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2io Ordonnances des Rois de France

—■ 1 ■ les autres terres et seigneuries baillées en appanage de France. Si donnons Louis XI, cn mandement par cesdites présentes à noz amez et féaulx conseillera L, 21 MontpichflFif • v t t > iCS

Novembre Sens tenans et qui tiendront nostre parlement, et de noz comptes, treso-’ 1461 - r’ers et generaulx, et à tous noz autres justiciers ou à leurs licuxtenans presens et à venir, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra que nostredit frere Charles et sesdis enfans masles et les enfans masles desdis enfans mas les en droite ligne et en loyal mariage ilz facent et souffrent jouir et user paisiblement et perpétuellement de noz presens bail, quictance, cession et transport desdis duchié et parrie, sans faire ne souffrir estre fait aucune chose au contraire. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours nous avons fait mectre nostre séel à cesdictes présentes ; sauf en autres choses nostre droit, et l’autruy en toutes. Donné à Montrichart, on mois de Novembre l’an de grâce mil quatre cens soixante et ung, et de nostre regne le premier. Sic signatum supra plicam : Par le Roi en son conseil. J. Delaloere. Visa.

Lecta , publicata et registrata, Parisius, in Parlamento, xxiiiiP die Novembris, anno m.° cccc.m" sexagesimo primo. Sic signatum : Cheneteau. Et in dorso : Registrata.

Collacio facta est citm originali. Cheneteau.

Louis XI,

àMontrichard, ( a j Lettres de Louis XI par lesquelles il accorde, à perpétuité, a N°46^tre Guillaume de Harcourt, les droits de Haute -Justice et Tiers et Danger dans le Comté de Tancarville, lesquels jusqu’alors n’avoient été accordés qu’à vie (b ).

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme entre les requestes et supplicacions à nous fkictes par noz parens et Iignaigiers, à nostre avenement à nostre couronne, après le trespas de feu nostre très cher seigneur et pere, que Dieu absoilie, de la part de nostre chier et amé cousin Guillaume de Harecourt, chevalier, Conte de Tancarville, nous ait esté remonstré comme, par octroys de noz predecesseurs de bonne mémoire, eut de long-temps esté octroyé aux siens, droit et prérogative de hauite justice , et de l’exercice et execucion d’icelle en sa terre, seigneurie et conté de Tancarville, et entre et chascuns les membres, appartenances et dépendances d’icelui, avec le droit et privilège de tiers et dangier (c) en la coustume du pays, pour en joyr durans leurs vies seulement, desqueulx drois et prérogatives de hauite justice et privilège de tiers et dangier lesdis predecesseurs de nostredit cousin de Tancarville aient, au moyen desdiz octroys, joy et usé paisiblement en tous lesdis conté, membres et appartenances d’icelui, leursdictes Notes.

(a) Ordinationes Barbince, registre coté D, pour le tiers, et ensuite six cents pour le danfol. 267 r.° ; Trésor des chartes , registre ger, qui étoit le dixième. Il y a des bois qui IXxxXVIII, pièce 4j* devoient que l’un ou l’autre de ces droits. (b) Voir ci-dessus, pages 178 et suivantes. Deux lois de Louis - le-Hutin , insérées au (c) Droit levé par le Roi ou par le sei- premier volume de ce Recueil, pages 562 a gneur, sur la vente d’un bois qui relevoit jpo, veulent qu’on ne les exige pas pour le d’eux.Le vendoit-od^par exemple, six mille mort-bois, ni pour les plantations dont ianlivres !

on en prenoit d’abord deux mille cienneté sera prouvée.