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DE LA TROISIÈME Race. 201

f40) Item. <Iue’ ^ePu*s k commencement de l’Eglise jusques au temps de monsieur Sainct Loys, l’on ne trouve point que des bénéfices électifs les saincts Peres se soient entremis, ne qu’ils ayent en quelque maniéré empesché ne molesté les eliseurs en leurs libertez d’elire : imb ont de tout leur pouvoir labouré, par constitutions notables, à donner forme et ordre à icelles élections et postulations, à ce que fust pourveu de personnes idoines ; comme en plusieurs parts du décret, et pertotum titulum de elect. in antiq. ; imb, en matière de postulations, postulatione cassata, remittebant ad eligentes negocium, ut iterum eligerent, c. Bona, de postu. pr ala. Et lors l’Eglise florissoit, religions, fondations se multiplioient, la foy catholique exaltoit, et tous les biens spirituels et temporels abondoient en ce royaume. (41) Item. Et pource qu’au temps de monsieur Sainct Loys ceux de Rome commencèrent à vouloir empescher les élections, et donner cours aux dessusdits inconveniens , monsieur Sainct Loys, comme prince catholique, zélateur de la religion chrestienne, protecteur, gardien et défenseur des liberte* des églises de son royaume, et par bon advis et conseil, fit un edict et ordonnance (a) ; et, entre les autres choses, ordonna les élections avoir cours en sondit royaume qui avoient eu cours dès le temps dessusdit, et obvia au mal et inconvénient de ia confusion dessusditte, en quoy sondit royaume fust encouru , se ie droict de ia liberté d’elire n’eust esté gardé et conservé.

(42} Item. Et consequemment les Roys Loys Hutin , l’an 13 15 , conferma ladite ordonnance du Roy Saint Loys et celle du Roy Philippes-le-Bel, qui paravant avoit fait semblable ordonnance ; et depuis, le Roy Jean, en l’an 1351, conferma ladite ordonnance de sondit grand ayeul Philippes (b).

(qj) Item. Depuis ont ceux de Rome de tout leur pouvoir tasché à rompre lesdites élections : parquoy les Roys très-chrestiens par notables cohgregations et assemblées y ont obvié et remédié, comme dit a esté cy-dessus. Ainsi appert bien que les Roys ont interest qu’il ne soit procédé par élection : car, si les élections n’ont lieu, le Roy pert ceste belle prérogative qu’il a, de donner puissance d’elire. (qq) Item. L’authorité, prééminence, et aussi prérogative est fondée in cap. Ego Ludovicus. 63 di. auquel chapitre est recité que comme à Charlemaigne eust esté donné privilège eligendi summum pontifcem. c. Adrianus, icelui Roy Loys Débonnaire se départit d’iceluy droict ; toutesfois luy estoit réservé et concordé, qubd si à clero et populo quis eligatur, nisi à Rege investiatur et laudetur, non consacretur. Au lieu de laquelle investiture est succédé le droict de la regale, et la licence et congé que le Roy donne de procéder à l’élection aux eveschez.

(qj) Item. Mais, nonobstant lesdites ordonnances, tousiours ceux de Rome s’efforçoient usurper et entreprendre sur lesdites ordonnances, et confondre toute la hiérarchie de l’Eglise par réservations et grâces expectatives, tellement que, par ia grande difformité et confusion in Ecclesia Dei, convint que l’Eglise, digne saltem in Spiritu sancto légitimé congregata, par generale reformation capitis et membrorum, abolit toutes réservations et grâces expectatives, et donna liberum cursum aux élections et collations : à laquelle generale reformation , Quicunque cuiuscunque dignitatis, etiam papalis, super pramissis obedire contumaciter contempserit, tiisi resipuerit, condigna penitentia subjiciatur : quod est valde notandum-

(q6) Item. Quant à la disposition des bénéfices collatifs, clairement aux ordinaires appartient la collation, c. Regenda, c. Quicunque, c. Noverint, x. q. 1. et de officio or. per totum. Aussi, quand le Pape baille une expectative ou mandement de providendo, addressant à un evesque, dit tousiours en sa bulle : Cuius collatio jure ordinario ad te spectat. Et par ainsi de leur oster ladite collation en tout ou partie, n’est point Notes.

(a) C’est l’ordonnance que nous avons Fontanon la imprimée aussi, t. IV,p. 123S. déjà rappelée, page 133, note b. Elle est dans (b) Voir ci-dessus, tome I.,r, pages 3 ;7 et le I.er volume de cette collection ,p>37 et suiv. 360 ; tome II, page qjo. Tome XV. C c

Louis XI,

à Tours,

le 27 Novem.

i46i.