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200 Ordonnances des Rois de France

~ un autre décret qui est tel : Nulla ratio sinit ut inter episcopos habeantur qui nec à clericis à T*S SUnt e^eCtl’ nec ** Paribus expetiti, nec à comprovincialibus episcopis cum metropolitani I nT* * judicio consecrati, c. Nulla. /2 dist.

• 2^A6iVCm’ (d1) ^tem’ ^es sa‘ncts canons faits à Antioche par f Église universelle l’an 340 ordonnèrent ce qqi s’ensuit : Servetur autem jus ecclesiasticum id continens, Non aliter oportere fieri, nisi cum synodo et judicia episcoporum, et electione clericorum, qui, post obitum quiescentis, potestatem habent eum qui dignus extiterit eligere et promovere. 8 q. / c Episcopo. 1.

(32) Item. Par autres saincts canons faits par ladite Église à Carthage, fut ordonné ce qui s’ensuit : Sed nec ille deinceps sacerdos erit, quem nec clerus nec populus propria civitatis elegit, vel auctoritas metropolitani, vel quem provincialium sacerdotum assensus non exquisivit. 31 distin. c. Qui in aliquo.

(33) Item. Ladite Église, par autres décrets faits à Constantinople après la Nativité • Ou plutôt 869. Nostre-Seigneur l’an 867 *, fit entre autres choses le décret qui s’ensuit : Promotiones et consecrationes episcoporum concordans prioribus concilii, clericorum electione ac de certo episcoporum collegio fieri, hac sancta synodus universalis definit et statuit, atque jure promulgavit. (3q. j Item. Et par autres saincts canons faits à Rome à Sainct-Jean de Latran par Ou plutôt 121 j. Pape Innocent tiers l’an 1205 b, où il y avoit 1336 prélats, fut ordonné en ensuivant les saincts canons dessusdits, certaine forme de procéder ès élections ; et se les eiisans èstoient negligens de ce faire par trois mois, que la puissance d’y pourvoir fust dévolue au souverain immédiat : Ut habetur in cap. Quia propter, et cap. Ne pro defectu, de electi, in antiq.

(33) Item. Les Roys anciens, desirans que les églises de leur royaume fussent bien ordonnées, sachant que la voye d’election estoit la plus convenable et utile voye que l’on peut tenir à pourveoir aux prelatures, ont tousiours labouré pour le bien de leur royaume à ce que les élections eussent lieu comme on lit in Vincgntii • Nouvelle er- Speculo histor. lib. 22 et 23, de Clovis premier Roy de France chrestien, qui, l’an 4ooc concifeVorféans* aPPe^ez plusieurs prélats de son royauhie en la ville d’Orleans ( entre lesquels tous Clovis, est dé estoit Sainct Melaine), ordonna les élections et confirmations des prelatures et î11* autres dignitez de son royaume estre faites selon les anciens canons. (36) Item. Pareillement ordonna Justinian l’Empereur, zélateur du bien de l’Église, ut scribitur l. Si quemquam. C. de episcop. et clericis, modo qui sequitur : Si quemquam in hac urbe regia, vel- in ceteris provinciis qua toto orbe diffusa sunt, ad episcopatus gradum provehi Deo auctore contigerit, puris hominum mentibus, nuda electionis conscientia, sincero omnium judicio proferatur.

(37) Item. Pareillement le Roy Charlemaigne fit l’ordonnance qui s’ensuit : Sacrorum canonum non ignari, ut in nomine Dei sancta Ecclesia suo liberius potiatur honore, assensum ordini ecclesiastico prabemus, ut scilicet per electionem cleri et populi secundum statuta canonum de propria dioecesi, remota personarujn et munerum acceptione, ob vita meritum et sapientia donum eligant, ut exemplo vel verbo sibi subjectis usquequaque prodesse valeant. Laquelle ordonnance ont les saincts Peres de mot à mot canonisée, et en ont fait décrets incorporez in volumine decretorum, 63 dist. c. Sacrorum. (38) Item. Le Roy Philippe Dieu-donné, ayeul de monsieur Saint Loys ( autrement dit le Conquérant, pource qu’en son vivant il réduisit en son obeyssance et de la couronne la duché de Normandie et de Guyenne, les comtez d’Anjou et de Poictou, du Maine et de Touraine, et de Ponthieu ; et pour lequel fit Dieu miracles evidans, ^ II est dans l’his-kcomme on trouve en escrit) par son testament d et ordonnance faits paravant le de^angis’^daté voyage fit outre mer pour le secours de la Terre saincte, voulut et ordonna de l’an 1190. que les chanoines des églises cathédrales et les religieux des abbayes de ce royaume procédassent par élection , et à leur pouvoir eleussent personnes qui à Dieu pleussent, et fussent profitables à l’eglise et au royaume. (33) Item, Aussi l’on trouve plusieurs chartres anciennes, que plusieurs fondateurs ont expressément ordonné, qu’après le decez des prélats d’iceiles églises fust pourveu à icelles par élection ; lesquelles fondations ont esté depuis confermées par les saincts Peres de Rome. . .

(40) Item.