Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/279

Cette page n’a pas encore été corrigée

196 Ordonnances des Rois de France

  • • 1,1 1 1 1 11 soient ainsi grandement fondez et douez comme iis sont en ce royaume très-chrest‘

Louis XI, le tout procedant de ia libéralité des Roys et Princes d’iceiuy royaume, et dévot’ ' à Tours, du très-dévot peuple à eux subjet. IOn

k Novem. (jj Item. Au Roy, nostre souverain seigneur, qui est le principal fondateur protecteur, gardien et défenseur des libertez d’icelle Eglise, quand elle souffre en ses libertez, appartient assembler et convoquer les prélats et autres gens d’eglise tant du royaume que du Dauphiné, et icelle assemblée et appeiiée congrégation de l’Eglise gallicane faite, présider aux entreprises, lesquelles peuvent estre préjudiciables auxdites libertez, remedier, comme dit sera cy-après. (4) Item. Qu’à icelles assemblées, de l’authorité que dessus, par grande délibération de messeigneurs du sang, des gens d’eglise et autres subjets du Roy, des grands travaux, molestes, inquietations et occupations que leur faisoient ceux de .cour de Rome (par quoy le royaume estoit très-fort appauvry), ont esté faites plusieurs belles et notables ordonnances de grande authorité, qui ont esté le temps passé gardées et observées le plus qu’on a peu.

(g) Item. Et entre les autres, l’an 1268, par le Roy Sainct Loys, fut faite une ordonnance et edict général, par lequel il voulut et ordonna qu’on pourveust par élection aux preiatures et dignitez électives, et par collations et présentations des collateurs et patrons aux bénéfices non électifs, et que toutes exactions et charges, importunitez de pecunes imposées ou à imposer par cour de Rome en ce royaume, cessassent, ne fussent aucunement levées et exigées, comme ces choses et autres plus à plein apparent par les ordonnances du Roy Sainct Loys, qui fut de telle renommée que chacun sait.

(6) Item. Que lesdites ordonnances ont esté long-temps observées et gardées : et pource que par laps de temps ceux de cour de Rome s’efforçoient de faire plusieurs entreprinses et usurpations contre lesdites libertez de l’Eglise gallicane, le Roy Charles sixiesme, par délibération de messeigneurs du sang, et de plusieurs prélats, chapitres, abbez, convens, collèges, universitez et autres gens du royaume et du Dauphiné, en l’an 14<>6, ordonna que ladite Eglise de France seroit réduite et la réduisit à ses libertez anciennes et franchises, et qu’en ladite liberté elle seroit perpétuellement maintenue et gardée ; laquelle ordonnance fut publiée et enregistrée en ladite cour, l’an 1^07 (a).

(y) Item. Et avec ce vray est qu’oudit an 1^07, pour ce que le Pape Benedict (b), ses gens et officiers, avoient fait et faisoient en ce royaume plusieurs grandes exactions de pecunes, les prélats de ce royaume en firent plainte au Roy, et fut ceste matière ventilée en ladite cour de parlement, en laquelle comparut l’Université de Paris, et proposa grandement et notablement en ladite matière ; et le samedy septiesme jour de novembre, requit que substraction fust faite audit Pape Benedict, et que l’on fist cesser lesdites exactions : pareillement le requit le procureur général du Roy ; et outre requit que les pecunes receues fussent restituées, et que doresnavant inhibition et deffense fust faite qu’on ne fist telles exactions en ce royaume (c).

(8) Item. Est à noter que lesdites requestes et conclusions furent prinses par le procureur général du Roy et l’Université de Paris, à ce presens les officiers de la chambre apostolique du Pape, qui requirent ce que bon leur sembla. (p) Item. Que, parties ouyes, elles furent appointées en arrest ; et tout veu par Notes.

(a) Voir ci-dessus ,tomelX,pages 1y 4 ,&c. ciles, et, avant de mourir, se fit nommer un 180 et suiv. ; et Fontanon, tome IV, pages successeur par un conclave composé de deux i2op et suiv. cardinaux, les seuls qui lui fussent restes (b) Pierre de Lune, Pape , ou plutôt fidèles.

antipape, sous le nom de Benoît XIII : dé- (c) Voir ci-dessus, tome IX, pages *9° • posé par deux conciles et rejeté par tous api, 2p*f et suiv. les Rois, il excommunia les Rois et les con-