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192 Ordonnances des Rois de France

■ ■ ■ chose à corriger ou amender, qu’il feust fait en leur presence (a). £t h ?FIS..X*’ depuis, c’est assavoir en l’an mil trois cent soixante-quinze, feu de bonne

  • Tours * mémoire Charles-le-Quint, aussi Roy de France, cuy Dieu pardoint, par

le 22 Novem. ses lettres signées de sa main, manda à son chancelier garder et faire garder i46i. ladite ordonnance, et que s’aucune chose avoit esté faicte au contraire qu’il renvoyast tout en nostredite chambre et non ailleurs, pour en ordonner ainsi qu’il appartiendra (b). Mais neantmoins , puis aucun temps en çà aucuns eulx disans appellans des sentences et appointemens donnez contre eulx en icelle chambre, se sont esforcez de relever lesdits appeaulx en nostre court de parlement, et de fait ont obtenu et leur ont esté baillées lettres sur ce, en venant directement contre ladite ordonnance., dont se pourroit ensuir diminucion en nosdiz droiz et domaines, et retardement du payement d’iceulx, si provision n’y estoit par nous mise, si comme ledit exposant requérant icelle. Pourquoy nous, voulant garder l’autorité de notredite Chambre des comptes, laquelle nous savons et congnoissons estre entre nos principales chambres, conservacion et defïènce singulière de nosdits droiz et domaines, et le repositoire des enseignemens d’iceulx, voulons et ordonnons par ces présentes, que, s’il est advenu ou advient que d’aucune sentence ou appointement donnez en icelle Chambre de noz comptes on ait appellé ou appelle, soit sur ledit appel ou appeaulx procédé en la manière dessusdite et que ladite ordonnance le contient. Si vous mandons, et à chacun de vous si comme à luy appartiendra, que nostre présente voulenté et présente ordonnance vous gardez et faictes garder et observer inviolablement, et la faictes à cette fin publier en vos cours et jurisdictions , et enregistrer ès livre et registre d’icculx ; et s’aucune chose a esté ou estoit faicte au contraire, reparez-la ou faictes reparer et remettre, chacun en droit soy, en son premier estât sans delay ; car ainsi nous plaist-il estre fait. Donné aux Monri/ç-lès- Tours, le vipgt-troisiesme jour de Novembre, Pan de grâce mil quatre cent soixante et ung, et de nostre regne le premier. Ainsi signé : Par le Roy, les sires de Monglat et de Chissé, maistre Estienne, chevallier, et autres presens. J. de la Loere. Lecta et publicata ad burelltim in Camera compotorum domini nostri Regis, Parisius, die decima septimâ Marcii, anno millesimo quadringentesimo sexagesimo primo. Badouillier (c). *

Notes.

(a) Voir ci-dessus , tome I.,r, page 706, Charles VII sur le même objet. Les lettres art. 2j. de Charles VIIétablissent, comme celles de

(b) Voir ci-dessus , tome VI, pages 140 Louis XI, que les jugemens de la Chambre et iqi. des comptes ne peuvent être sujets à aucun

(c) On peut voir aussi, dans l’ordonnance appel au Parlement ou ailleurs. Elles sont de Charles VI pour la police générale du du mois de décembre i46o. Brequigny royaume, 25 mai 1^13, insérée au tome X annonce les avoir transcrites d’après un rede ce Recueil,pages 70 et suiv., un article gistre de la Chambre des comptes de Paris, relatif à l’appel des jugemens de la Chambre qui est conservé dans le muséum Britannique, des comptes, art. ijo, page 102 ; et encore, à Londres, parmi les manuscrits de la bibliotome XIVj pages jio et suiv., les lettres de thèque Harleyenne. 44

(a) Abrogation