Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/274

Cette page n’a pas encore été corrigée

DE LA TROISIÈME RàCE.

19l

accomplissement de justice, et generaleœent fkcem et exercent n„ (, faire et exercer lesdits gardiens et rhacnm i exercent, ou facent — choses quià office de gardien peuvent et doienr UX tOUtes €t c^acunes autres Louis XI, surplus d’iceulx non noz

ouPvou.droiem faire auxdits fuppL, ?!^^, :’ Xrf 6^°’™ subgetz, procedent ,ceulx gardiens et chascun d^ulx’ “ur ce de n^ T V supplians requis, selon les coustumes d ancienneté . P, ,Cfulx ou autrement, ainsi qu’il appartiendra par raison M a Lorraine, et enjoignons à touz nos justiciers, officiers et subiret ODS ’ cl)mmandons « à chacun d’eulx, et à leurs comm^et deDDmef, T"** Sardiens gardien, obeyssent et entendent diligemment en nü, , offict de ce qu’ilz nous sont tenuz payer à cause de ’ladicte gardent en’*’” ? “ requerans autres non noz subgets que à iceulx gardiens putez et heuxtenans, et à chascun d’eulx, donnent et presten^fi P" assistance. £t affin que ce soit chose ferme et estable àZZot™ ** avons fait mectre nostre scel à ces présentés ; sauf en autrès r l 8 droit et lautruy en toutes. Donné à Amicis,, U xv„, ’ jZ 1 1 "T* Ica de grâce m,t cccc soixante et ung, et de nostre rean, t. „ wvetnire, Par U Ray, à la relation du conseil. Gautier. Visa. ContenZ"cHKuf^. ’ Louis XI,

(a) Lettres de Louis XI, portant qu’on ne peut appeler des Jugemens à Montils-Ièsde la Chambre des comptes (b), j a^Novem

i46i.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à nostre amé et féal chancelier, à noz amez et féaulx conseillers les gens de nostre Parlement , les maistres des requestes de nostre hostel, les generaulx sur le fait de la justiçe des aides ordonnées pour la guerre, et à tous noz autres justiciers ou à leurs lieuxtenans, salut et dilection. Nostre procureur en la Chambre de noz comptes nous a exposé que feu de bonne mémoire Philippe dit le Long, jadis Roy de France, considerant que en la Chambre desdits comptes sont les livres , registres et enseignemens des droiz et domaines royaulx, et qüe, par ce , les faiz d’icelle doivent estre tenuz secrets et non communiquez sinon entre noz officiers à qui et ainsi qu’il appartient , pour ces causes et pour obvier aux inconveniens qui par faute de ce s’estoient ensuiz en l’an mil trois cens dix-neuf, fit certaine ordonnance sur le fait et estât d’icelle chambre, par laquelle, entre autres choses, il veut, et ordonne que, au cas que aucun se plaindroit d’aucuns griefs ou d’aucunes sentences qui auroient esté données contre eulx en ladite chambre, on ne donnast point de commission ne ne lace l’en autres commissaires que de ceulx d’icelle chambre ; mais que on prist deux ou trois ou quatre personnes de ladite court de Parlement, sages et souffisans, gui avec eux feussent, quant mestier seroit : et si on y trouvoit aucune Notes.

(a) Transcrit sur un imprimé fait par fûSe 11 * no^e a)• collationné sur le Mémofes soins de la Chambre des comptes de rial L, fol. 168 v.° Paris, portant : Extrait des registres de cette (b) Ces lettres furent révoquées par chambre, Mémorial L, étant dans la collec- d’autres iettres du 5 février suivant ; on les hon de Lemarié d’Aubigny (voir ci-dessus, trouvera ci-après à leur date.