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Louis XI,

à Tours,

le a Novembre

. r461.

Louis XI,

à Amboise,

le 14 Novem.

i46ï.

188 Ordonnances des Rois de France

et placet nobis ex ampliori gratia et auctoritate regia, transcripto seu vidimus prt* sentium licterartim sub sigillo castelleti nostri Paristus facto et collacionato aut alio autentico sigillo, tanquam originali, propter viarum et itinerum pericula fident plenariam et indubiam adhiberi. Qtiod ut firmum et stabile perseveret in futurum nostrum presentibus fecimus apponi sigillum ; salvo in aliis jure nostro, et in omnibus quolibet alitno. Datum Turonis, die secunda mensis Novembris, anno Domini millesimo cccc sexagesimo primo, et regni nostri primo. Sic signatum : Per Regem, ad relacionem consilii. De Caigneux. Visa. Conternor. Chaligaut. (a) Établissement d’un Siège royal dans la ville de Niort. LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceux qui ces présentes verront, salut. L’humble supplication de nos bien-aimez les maire, bourgeois et habitans de notre ville de Nyort avons receue, contenant comme ladite ville de Nyort soit une des bonnes et principales villes de notre pays et comté de Poitou, et un des sieges de la senechaussée de notredit pays, en laquelle se tient et a accoutumé tenir jurisdiction de notre senechal de Poitou, et y a grand ressort et jurisdiction et grandes assizes où ressortissent les manans et habitans du pays de Gastine et autres lieux dudit pays ; et combien que audit lieu de Nyort ait pareille jurisdiction et ressort de nostre senechal de Poitou et telle que en notre ville de Poitiers, et y eust accoutumé anciennement avoir jurisdiction ordinaire pour connoistre ordinairement, et sans attendre de tenues d’assizes, de toutes causes meues et pendans pardevant notredit senechal de Poitou ou son lieutenant, venant dudit ressort, tant par prévention que autrement, toutesfois, à l’occasion des guerres et divisions qui ont eu cours en notre royaume, ladite jurisdiction ordinaire de notredit senechal a esté discontinuée par longtemps audit lieu de Nyort, et tellement que on a contrainct par cy-devant et veut l’on contraindre chacun tous les manans et habitans en ladite ville et chastellanie dudit Nyort et ressort d’icelle, qui veulent plaider, pour l’abréviation de leurs procez, aller plaider audit lieu de Poitiers en la cour ordinaire dudit lieu, et s’efforcent illec en avoir la connoissance sous ombre de ladicte cour ordinaire, sans en vouloir faire aucun ren^oy audit siege de Nyort, qui est transporter les sujets d’un ressort en l’autre, qui ne se doit faire sans grand cause ; ce qui a esté fait par cy - devant sous ombre de certaines lettres et’mandemens de nos predecesseurs obtenues par ceux de ladite ville de Poitiers durant lesdites guerres, comme l’on dit, ou autrement de leur authorité, en quoy lesdits supplians et tous les habitans ressortissans audit siege de Nyort sont grandement vexez et intéressez, ainsi qu’iceux supplians nous ont fait remontrer. Pour ce est-il que nous, voulans garder nos sujets de vexations et travaux, et la jurisdiction dudit Nyort estre entretenue et gardée, sans que les manans et habitans qui doivent ressortir audit siege, soient tenus ne puissent estre contraints aller plaider hors leur fur, jurisdiction et ressort, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons de grâce specialle par ces présentes, que audit lieu de Note.

(a) Trésor des privilèges de la ville de Nyort, par Christ. Augier ; Niort, 1, in-n, page 18.