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DE LA TROISIÈME R A C E. 183

Au Mémorial de ia Chambre des comptes, après ces mots, sont ceux-ci : Similiter lecta et publicata et registrata in Camera computorum domini nostri Regis, sub reservatione de qua supra actum, vigesima quarta die Februarii, anno predicto. On vient de voir que le Parlement avoit apporté quelques modifications à son enregistrement. Le Comte de Tancarville s’en plaignit au Roi, qui donna de nouvelles lettres patentes en sa faveur, et ordonna qu’elles fussent enregistrées sans aucune réserve ou restriction quelconques. Voici ces lettres patentes (a)’, elles sont du p janvier suivant (b) :

Lors, par la grâce de Dieu, Roy de France, à noz amez et féaulx conseillers les gens de nostre parlement et de noz comptes et trésoriers à Paris, salut et dilection. Nostre très-cher et amé cousin Guillaume de Harecourt, Conte de Tancarville, nous a fait remonstrer comme à nostre venue et entrée en nostre pays et duchié de Touraine, après nostre sacre et couronnement, il nous ait, à nostre requeste, baillé, cédé, transporté et délaissé les ville, chastel, terre et seigneurie deMontrichart, en nostredit duchié de Touraine, ouquel depuis nostredit sacre et couronnement avons fait nostre résidence et sommes disposez de prendre retraict, avecques toutes les appartenances et appendances de ladicté terre et seigneurie, et icelles libéralement mises en noz mains ; et en eschange ou contre-eschange de ce, luy ayons cédé, transporté et délaissé, pour luy et ies siens ou temps avenir, les viconté, terre et seigneurie, ville, chastel et chastellenie de Gournay ou bailliage de Caux, en tous et chacun ies droitz, appartenances et appendances, sans rien en retenir ne reserver, et mesmement le patronnage et collation des beneffices appartenans à ladicte viconté et seigneurie de Gournay, comme plus à plain est contenu et declairé en noz lettres sur ce faictes et baillées ; et d’autre part, tant pour consideracion des grans et loyaulx services de tout temps faiz et continuelz à noz predecesseurs et la seigneurie de France par les siens et par luy, pour congnoissance desquelz sesdiz predecesseurs et luy, par octroy des nostres, ont, leurs vies durant, joy et usé du droit de haulte justice oudit conté de Tancarville, et ès membres et appartenances d’icellui, avecques du droit du tiers et dangiers des boys d’icelluy, et mesmement nostredit cousin, par octroy de feu nostre très-cher seigneur et pere, que Dieu absoille, lui ayons pour ces causes, et pour la proximité de lignage dont il nous atient, aussi que libéralement il a, à nostreditte requeste, ainsi mis en noz mains lesdittes ville, chastel, terre et seigneurie dudit Montrichart, en ensuivant nosdits predecesseurs, donné, confermé et octroyé à perpétuité, pour luy et ses hoirs descendans de luy en directe ligne, ledit droit de haulte justice et dudit tiers et dangier en sondit conté de Tancarville, et ès membres d’icelluy, comme plus à plain est contenu et declairé en noz lettres sur ce faictes : et combien que par icelles et autrement vous ayons mandé expressément luy expédier et veriffier nosdittes lettres, et le mectre et faire mectre en possession et saisine desdittes viconté, terre et seigneurie, ville, chastel et chastellenie dudit lieu de Gournay , et desdiz droiz et appartenances, sans rien en reserver, à cause dudit droit de haulte justice, et dudit tiers et dangier, selon la forme et teneur de nosdictes lectres, par lesquelles nous avons imposé silence à notre procureur, neantmoins, pour aucunes raisons ou allegacions sur ce dictes ou alléguées par notredit procureur , vous avez différé de entériner nosdictes lectres ; pour laquelle cause vous avons, par noz autres lectres, mandé et expressément enjoinct lui expedier et veriffier noz lectres dudit eschange avecques celles dudit droit de sadicte haulte Notes.

(a) On en lira encore d’autres relatives (b) Ordinationes Batbince, registre D, fol.

  • cet échange, ci-après, à la date du ij i/o ^

décembre 1461.

Louis XI,

à Amboise,

le 1 Novem.

i461.