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180 Ordonnances des Rois de France

■ Montrichart, les traictez, accords, eschanges et contre-eschanges contenuz et decla-Louis XI, rez ès lectres d’iceulx, dont la teneur s’ensuit : à Amboise,

  • e !* Novem. 5 aichent tous presens et à venir, que en la court du Roy nostre sire à Tours, en

1’ droit par-devant nous presens et personnellement establiz, noble homme messire Pierre Berart, chevalier, seigneur de Bleré et de Chissé , conseiller et maistre d’hostel du Roy nostre sire, trésorier de France, commis et ordonné de par le Roy nostredit seigneur, quant à faire passer et consentir pour et ou nom d’icellui seigneur les accords, eschanges et permutacions ci-après declairées, comme il nous est apparu par lectres patentes dudit seigneur, scellées en queue double et cire jaune, desquelles la teneur s’ensuit :

Loys, &c.... d’une part ; et hault et puissant seigneur messire Guillaume de Harecourt, chevalier, Conte de Tancarville et seigneur de Montrichart, d’autre part, soubzmectant, c’est assavoir, ledit messire Pierre Berart, les hoirs et tous et chacun les biens meubles et immeubles du Roy notredit seigneur, et ledit messire Guillaume de Harecourt, Conte de Tancarville, soy, ses hoirs, avecques tous et chacun ses biens et choses meubles et immeubles presens et à venir, à la juridiccion, cohercion, povoir et ressort de ladicte court, le Roy sans nulle autre advouer, reclamer, requérir ne demander, quant au fait qui s’ensuit. Lesquelz et chacun d’eulx, ès noms que dessus, ont congrçeu et confessé en droit, en ladicte court, avoir fait et font entr’eulx les accords, eschanges et permutacions qui cyaprès s’ensuivent : c’est assavoir, que ledit messire Guillaume de Harecourt, Conte de Tancarville et seigneur de Montrichart * a baillé, octroyé, cédé, délaissé et transporté, et par ces présentes baille, octroyé, cede, délaissé et transporte dès à présent à tousiours mes perpétuellement à heritaige, par maniéré d’eschange, au Roy notre souverain seigneur, à ses hoirs, successeurs et ayans-cause, les chastel, ville et seigneurie dudit lieu de Montrichart, avecques tous les droits, actions, fons, propriété, seigneurie, possession, et tous autres droitz quelzconques qui lui compectent et appartiennent esdiz chastel, chastellenie, ville, seigneurie, basse-court, justice haulte, moyenne et basse d’icellui lieu de Montrichart, ensemble tous les hommaiges, garennes, rivieres, forestz, dixmes, cens, censines, rentes, revenues, terres, prez, vignes, boys, buissons, hommes et femmes subgetz et justiciables, . guetz, aventures, corvées et tous autres droitz et patrimoines quelzconques, et toutes leurs appartenances et deppendences, et sans aucune chose en excepter, reserver ne retenir, avecques aussi tous les acquetz fàiz par ledit Conte deTancarvilie esdites ville et chastellenie de Montrichart : et en recompense et contreeschange des choses dessus dictes, ledit messire Pierre Berart pour et ou nom du Roy nostredit seigneur, et par vertu desdictes lecttres cy-dessus incorporées, a baillé, octroyé, cédé, délaissé et transporté, et encores, par la teneur de ces présentes, baille, octroyé, cede , délaissé et transporte par ledit eschange dès à présent, à tousiours mes perpétuellement par héritage, audit messire Guillaume de Harecourt, pour lui, ses hoirs, successeurs et ayans-cause, les viconté, chastel, ville, terres, v - seigneurie de Gournay, le lieu, place, terre et seigneurie de la Ferté-Ambray, avecques le grant estang de Belleozanne, le petit estang et le moulin, et l’estang de Moulonnet, qui de toute ancienneté sont des appartenances de ladicte viconte, ainsi que ont certiffié Jehan Havart, maistre d’hostel du Roy nostredit seigneur, et Robinet le Grant, seigneur de Vaulx près Meulant, le tout assis ès pays de Normandie et de Beauvoisin ; ensemble tous les autres estangs et moulins d’icelle viconte, et les droiz sur les mouvans subgez de venir mouldre ausdiz moulins, avecques tous droiz de patronages et collacions de bénéfices, forestz, boys, haies, bourgoisie, justice haulte, moyenne et basse, tous hommaiges, hommes et femmes subgez et justiciables, guetz, cens, censines, rentes et autres devoirs, et generalement toutes et chacune les appartenances et appendences d’icelle viconté de Gournay, avecques tout tel droit que le Roy nostredit seigneur y avoit et povoit avoir paravant le