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DE LA TROISIÈME Race. 179

appartenances d’icellui lieu de Gournay, en nostre pays de Normandie, pour la valeur et estimacion de six cens livres tournois de rente pâr chacun an> si tant se peult monter la revenue dudit lieu, et, en deffault de ce, seront tenuz de faire valoir icelle revenue ladite somme de six cens livres tournois : pour lesquelles transactions, accords, permutacions et eschanges, et autres choses dessus pourparlées, conclure, passer et accorder, et iceiles rédiger en forme deue à perpetue ! mémoire et à la seureté de nous, de nos successeurs et de nostredit cousin et des siens, soit besoing de nostre part commectre et depputer aucune personne ou personnes expers et idoines, pour seurement, et avec povoir souffisant, passer, transporter, consentir et accorder lesdiz eschanges et permutacions, selon noz vouloir et intencion. Sur ce, savoir faisons que, pour la confiance que avons des sens, proudomie, discrétion et bonne diligence de la personne de nostre amé et féal chevalier, conseiller et maistre de nostre hostel, Pierre Berart ,* sire de Chissé, trésorier de France, ayans consideracion quii a esté par long-temps conseiller et trésorier de France du vivant de feu nostre très-chier seigneur et pere, que Dieu absoille, pourquoy il peut et doit congnoistre les stilles et coustumes de chacun des pays et lieux où lesdiz seigneuries de Montrichartet de Gournay sont situées et assises ; icellui, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons, de nostre certaine science et propre mouvement, commis, ordonné et depputé, commectons, ordonnons et depputons par ces présentes, pour convenir, assembler, traicter et accorder, pour et ou nom de nous, et pour nos hoirs et successeurs presens et à venir, avec nostredit cousin, pour lui et pour ses hoirs et successeurs presens et à venir, les accords, permutacions, eschanges et traictez dessus diz, avecques toutes les circonstances et deppendences d’iceulx, ensemble toutes les autres choses nécessaires et requises pour le bien et utilité de nos droiz et prééminences touchant les choses dessus dictes, et telles et semblables comme les ferions et faire pourrions se presens en nostre personne y estions, et en passer lectres convenables telles que ou cas appartendra, lesquelles promettons, en parole de Roy, et soubs l’obligacion de tous nos biens, ratifier, approuver, confermer et avoir agréables comme se par nous-mesmes estoient fàictes et passées. Si donnons en mandement à nos amez et féaulx les gens de notre court de parlement et de nos comptes, et à chacun d’eulx si comme à lui appartendra, que à nostre conseiller, en faisant et exécutant le povoir dessus dit, facent obeyr et entendre de tous ceulx et ainsi qu’il appartendra, touchant les choses dessus dictes et les deppendences d’icelles ; car ainsi nous plaist et voulons estre fait. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre scel à ces présentes. Donné à Amboise, le premier jour de Novembre, l’an de grâce mil quatre cent soixante et ung, et de nostre regne le premier. Ainsi signé : Par le Roy, les sires de Beauvau, de Mailly, de Precigny, du, Lau, de Baugy, et plusieurs autres presens. A. Bardoys. Ces lettres sont insérées dans d’autres du même Roi, dont la teneur suit : Loys , par la grâce de Dieu, Roy de France. Comme notre amé et féal conseiller et maistre de nostre hostel Pierre Berart, chevalier, seigneur de Bleré et de Chissé notre pays et duché de Touraine, trésorier de France, ait nagueres, de notre ordonnance et consentement, et par vertu de nos lectres sur ce données, fait traicté e* accord pour et de par nous, avecques notre cher et féal cousin Guillaume de Harecourt, Conte de Tancarvilie, derrenier seigneur du lieu, terre et seigneurie de Louis XI,

à Amboise,

le 1." Novem.

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