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PRÉFACE. xxv

ce qui pourroit leur appartenir ; des officiers de leur nation jugeront exclusivement les débats et contestations qui s eleveroient entre eux, en matière civile : on les exempte de plusieurs impôts : on leur promet toute sorte de secours pour aborder dans les ports de France, y débarquer leurs marchandises, en assurer la conservation, les garantir de tout dommage : en cas de mort, ou naturelle ou violente, ou sur terre ou sur mer, toutes leurs propriétés, quelles quelles puissent être, passeront à leurs héritiers, sans réserve et sans obstacle, et les personnes de leur pays qui s’en seront mises en possession, ne pourront être inquiétées, arrêtées, poursuivies : ceux qui frapperoient ou blesseroient un Castillan, seront punis comme pour une sauvegarde enfreinte : leurs débiteurs seront forcés de payer, sans délai, ce qui serd prouvé être dû, tant par titres que par témoins ; ils y seront forcés même par prise de corps, même quand ils ne devroient pas, dans les circonstances ordinaires, être soumis à cette contrainte. Nous ne rappelons que quelques concessions de la loi ; elle en renferme beaucoup d’autres importantes aussi, qui toutes sont un monument de la protection royale pour le commerce et pour les étrangers qui devoient s’y livrer en France. Le même esprit de faveur ou de justice respire dans une ordonnance postérieure de Charles V (juillet 1366). Elle accorde aux marchands italiens venant commercer à Nîmes, des privilèges semblables à ceux que l’ordonnance du mois d’avril 1364 accordoit à des marchands espagnols (a) ; et pour la succession en particulier, elle l’adjuge à leurs descendans, sans que le fisc y puisse rien prétendre : si aucun héritier ne se prés^e , le Roi se mettra en possession des biens, mais toujours avec la promesse de ne se considérer que comme dépositaire, si l’on connoît plus tard des personnes qui aient un droit légitime à l’héritage de l’aubain décédé. Les mêmes règles sont établies dans des lettres patentes de 1378, 1380, 1 382 (b), pour des étrangers dont le commerce principal (c) n’eût guère mérité d’obtenir des témoignages particuliers de la protection royale. S’ils habitent des maisons situées dans la justice d’un seigneur, ils ne seront soumis à aucune autre redevance que le cens annuel (d) : on les exempte de l’obligation d’aller à la guerre, de garder les villes et les forteresses, de payer les gabelles, l’ost et la chevauchée, les droits de route, les impôts sur leurs marchandises ; de fournir aux provisions dues au monarque, à sa famille, à la plupart de ses officiers, quand ils voyageoient dans l’intérieur du royaume, ou pour quelque circonstance que ce pût être (e). Charles V, dans un (a) Ordonn. tome IV, pages 669 et (d) Art. 8, pages 337 et 479. Voir suiv., et principalement page 670, art.3. même l’article 6, page 673. (b) Ibid. tome VI, pages 335 et suiv., (e) Art. 17 et suiv. page338 ; art. 16 477 et suiv., 652 et suiv. et suiv. page 480 ; art. i4 et 22, page (c) Le prêt de l’argent. 676. Voir aussi plusieurs ordonnances de Tome XV.