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Ordonnances des Rois de France

Louis XL

à Tours,

Octobre i ü

Louis XI,

à Tours,

Octobre i 461.

Charles VII,

à Orléans,

Octobre 1434*

Charles VI,

à Orléans,

Avril 1383.

Philippe II,

dit Auguste,

à Paris , 1201.

et ramener sans delay au premier estât et deu, veues ces présentes, auxquelles afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre séel ; sauf en autres choses nostre droit, et lautruy en toutes’. Donné à Tours, au moys d.’Octobre, l’an de grâce mil cccc soixante et ung, et de nostre regne le premiers Ainsi signé : Par le Roy, à la relation du conseil. Le Roy Visa. Contentor. Chaligaut.

(a) Lettres patentes qui confirment les Exemptions, les Droits, les Obligations, &c. des Habitans de la ville de Clairy (b). 1

ZUDOVICUS, Dei gratiâ, Francorum Rex ; notum facimus universis presentibus et futuris, per dilectos viros homines et incolas ville de Clariaco quasdam patentes literas in forma carte deffitncti carissimi genitoris nostri, ejus sigillo in absentia magni ordinato in cera viridi cum laqueis sericeis sigillatas, nobis porrectas extitisse, formam que sequitur continentes : Kar OLUS, Dei gratiâ, Francorum Rex ; notum facimus universis tam presentibus quàm futuris, nos quasdam vidisse licteras deffitncti carissimi domini ac progenitoris nostri, cujus anime parcat Altissimus, formam que sequitur continentes : KàROLUS, Dei gratiâ, Francorum Rex ; notum facimus universis tam presentibus quhm f ituris, nos infra scriptas vidisse licteras, formam que sequitur continentes : In nomine sancte et individue Trinitatis. Amen. Philippus, Dei gratiâ, Francorum Rex. Noverint universi présentes pariter et futuri quoniam hominibus habitantibus apud Clariactim, intra terram in qua Hecelinus de Linays nos collegit (c), concedimus, salvo in omnibus jure nostro et jure ecclesiarum et jure militum, consuetudines Lorriaci (d) ; ita tamen qubd unaqueque mastira (e) illius ville ’ Notes.

(a) Trésor des chartes, registre IXxxXVIlI (d) Lorris, ville de l’Orléanois, dont les [ 198], pièce xix. coutumes passoient pour les plus anciennes (b) Clairy ou Cléry, à quelques lieues du royaume ; elles étoient du règne de Louisd’Orléans. Louis XI fit de fréquens péleri- Ie-Gros, et furent confirmées par Philippenages à Notre-Dame de Cléry ; il voulut y Auguste. La Thaumassière les a placées dans la être enterré. On peut voir, tome VII de cette collection des coutumes qu’il a publiées. Elles collection, pages j et q, la loi de Charles VI n’ont pas été imprimées dans ce Recueil ; mais relative aux coutumes de la ville de Cléry : on y trouve, tome IV, pages y2 et suivantes, c’étoient les mêmes que celles que Philippe- celles de Bois-Commun, qui sont semblables. Auguste, en 1186, avoit accordées à la ville Les Rois accordèrent les mêmes coutumes à de Bois-Commun. Voir ci-dessus, tome IV, beaucoup de villes. Les lettres patentes qui page y6, et la note ci-après. furent accordées à la ville de Cléry, en (c) Nos collegit, nous a associés à sa sei- offrent un témoignage de plus. Nous axons gneurie. Ces sortes d’associations, ditSecousse, cru devoir les insérer ici, quoiqu’elles diffèrent note c de la page q, tome VII, se nommoient peu des premières. Elles nous fournissent ordinairement partages. Il y a un très-grand d’ailleurs l’occasion de rappeler, avec des nombre d’exemples de pariages faits entre le dispositions législatives qui furent communes Roi et des communautés ecclésiastiques. On à beaucoup de cités, l’explication de plusieurs en trouve aussi quelques-uns faits entre le mots dont le sens est assez peu connu au-Roi et de hauts barons de France, des sei- jourd’hui. gneurs particuliers, et des villes. (e) Ou mansura, maison.