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OrD ON NAN CES- DES ROIS DE FRANCE

Louis XI,

à Amboise,

Octobre 1i •

(a) Lettres patentes qui exemptent de l’imposition foraine les marchandises apportées dans la ville d’Acqs (b) et la sénéchaussée des Lannes (c). LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplication des manans et habitans de la ville d’Acqz et seneschaussée de Lannes, contenant que comme, ou temps passé, lesdits suppiians et autres marchands frequentans esdites ville et seneschaussée eussent accoustumé de marchander, vendre et achapter toutes denrées et marchandises en icelle ville et seneschaussée, sans pour ce payer aucune imposition foraine, et jusques après la redicion d’icelle ville, foicte en l’obeissance de feu nostre très-chier seigneur et pere, que Dieu absoille ; que certains fermiers, soubz ombre de ce que aucuns officiers de nostredit feu seigneur et pere, qui lors estoient,mirent sus ladicte imposicion sur toutes denrées et marchandises entrans en nostredit royaume et yssans hors d’icellui, se sont efforcez de lever, prendre et exiger laditte imposicion foraine ; et à ceste cause, plusieurs marchands qui souloient fre quenter esdites ville et seneschaussée pour le fait de leurs marchandises, ont cessé et cessent chacun jour d’y frequenter et aller : et doubtent lesdits suppiians, que pareillement noz officiers qui à présent sont, vueillentlever et exiger icelle imposicion foraine, ou grant préjudice et dommaige desdits suppiians et de la chose publique desdictes ville et seneschaussée ; et, pour ce, se soient lesdits suppiians traiz pardevers nous, et nous ayent présenté feur requeste, en nous humblement requerans que, actendu ce que dit est, et que ladicte ville et pays, à l’occasion des guerres et divisions qui ont esté en nostre royaume, sont grandement depopollez, apovriz et diminuez, et que le fait desdits suppiians consiste principalement en fait de marchandise, laquelle bonnement ne pourroit avoir cours se ladicte imposicion avoit lieu, nous leur vueillons sur ce subvenir de nostredicte grâce et pourveoir de remede convenable. Pourquoy nous, ces choses considérées, qui voulons subvenir à noz subgetz et les soubzlasger à nostre pouvoir de exaccions et dommaige, et oy le rapport à nous sur ce fait par les gens de nostre conseil, voulons et ordonnons, et ausdits suppiians, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons octroyé et octroyons que doresenavant, pour denrées et marchandises vendues, achetées, menées ou transportées esdictes ville et seneschaussée ou ailleurs dedans nostre royaume, ne se payera aucune imposicion foraine, mais seullement des denrées et marchandises qui entreront en nostredit royaume et ysteront hors d’icellui. Si donnons en mandement, par ces mesmes présentes, à nos amez et féaulx les generaulx conseillers sur le fait et gouvernement de toutes noz finances, tant en Languedoil comme en Languedoc, au seneschal des Lannes, et à tous noz justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans et à chacun d’eulx, que de noz présente grâce, cession et octroy facent, seuffrent et laissent lesdicts suppiians joyr et user plainement et paisiblement, sans leur mectre ou dortner ne souffrir estre mis ou donné aucun empeschement au contraire. En Notes.

(a) Trésor des chartes, registre IXXXXVIII

[ 198], pièce xxix.

(b) Ou Dax.

(c) Ou des Landes.