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DE LA TROISIÈME RACE. l6l

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ville Suessionensis, et ejtts pertinendarum quondam in communia existencium, tos, salvis et reservatis eis privilegiis, franchisiis , libertatibus, usibus et consuetudi* ^ nibus ipsorum, in ’proposituram de speciali gracia nuper duxerimus assumendos, Octobre 1461 et per prtpositum ex parte nostra regendos et gubernandos in posterum, prout in nostris aliis super hoc confectis litteris plenius continetur ; nos, predictam graciam nostram ampliare volentes, civibus et habitatoribus predictis concedimus pir présentes, quid ipsi in ballivia Viromandensi, immediati sint in sede propositure Suessionensis, et non in prepositura Luditnensi *, aut alibi deinceps habeant ressortiri. . Landunitnsi, Qtiod ut firmum et stabile permaneat in f iturum, nostrum presentibus litteris T* Ch. fecimus apponi sigillum. Actum Meldi (a), anno Domini millesimo tricentesimo vicesimo sexto, mense Julii.

Nous, la réception dessus devisée, et toutes les choses contenues èsdictes Suite des Lettre» lectres, dont les teneurs sont dessus escriptes, de nostre autorité royal et de Charles iv certaine science, voulons, louons, approuvons et confermons, nonobstant Janvier 1326. opposicion ou ordonnance ou rappelb fait au contraire ; sauf en autres choses » appel», r. ch. nostre droit, et en toutes le droit d’autrüy. Et pour que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre séel à ces présentés lectres. Donné à Paris, l’an de grâce mil trois cens vingt et six, au mois de Janvier.

Et pour ce, nous ayent lesdits supplians fait humblement supplier et Suite de» Lettre» requérir que leursdits privilèges leur voulsissions confermer et approuver. Louis XI. Pourquoy nous, inclinans à la supplicacion et requeste desdits supplians, voulans iceulx préserver de vexations et travaulx, la réception dessus declairée, et toutes les choses contenues ès lectres dessus transcriptes, avons louées, confermées et approuvées, et par ces présentes, de nostre grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, louons, confermons et approuvons, et voulons que lesdits supplians en joyssent et usent, nonobstant opposicion ou ordonnance ou rappel fait au contraire, comme declairé est èsdictes lectres dessus transcriptes ; sauf en autres choses nostre droit, et l’autruy en toutes. Si donnons en mandement à noz amez et féaulx conseillers les gens tenans et qui tiendront nostre parlement, les gens de noz comptes et trésoriers, et à tous nos autres justiciers, et chacun d’eulx si comme à luy appertendra, que nosdits grâce et octroy ilz facent garder et entretenir, et avec ce en facçnt lesdits’supplians joyr et user plainement et paisiblement, sans leur faire ne souffrir estre fait empeschement au contraire, lequel, se fait ou donné estoit, mectez ou faictes mectre sans delay à plaine délivrance. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre notre séel à ces présentes. Donné à Tours, au mois d’Octobre, l’an de grâce mil quatre cens soixante et ung, et de nostre regne le premier. Sic signatum supra plicam : Par le Roy en son conseil. J. Càstel. Et in eadem plica erat scriptum : Lecta, publicata et registrata, Parisius, in Parlamento, undecima die Januarii, anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo primo. Cheneteau. Collacion est faicte. Visa. Conternor. Rolant. Collacio facta est cum originali.

N OTE.

(a) Meaux.

Tome XV.

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