Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/242

Cette page n’a pas encore été corrigée

ï> E LA TROISIÈME R À C £.

59

  • quâ,

b concessos.

cconcess as.

“ justiaariis.

liberaliter annuentes, quam’ gratiam nastram super suorum privilegiorum confir- ■ matione in adventu nostro ad regiam dignitatem postularunt, privilégia ,franchesias , bouis X !, Ubertates, immunitates et honores, usus, statuta, observantias et consuetudines i pr edicte urbis, capitularibus et habitatoribus concess. b vel c onces s. * quibus, ex ° *‘ induito preedecessorum nostrorum, aut nostro tempore concesso, gavisi sunt, et prout usi utique consueverunt, de gratia speciali, autoritate regiâ, approbamus, ratijicatnus, et ex nostra certa scientia confirmamus ad eorundem perpetuam firmitatem. Quocirca tenorepresentium damus in mandatis omnibus justitiis d et subditis nostris, it eorundem cuilibet, presentibus et futuris, prout ad eos spectaverit, quatenus presend nostrâ concessione, confirmatione et induito ipsos capitularios et habitatores,présentes tt futuros, uti et gaudere faciant perpethb et pacifice, contradictores et impeditores, présentes et futuros, vigore just ’ttiœ compescendo, et in contrarium attemptata in statum pristinum reducendo. Qiiod ut firmum ac stabile perseveret perpétué, présentes litteras nostri sigilli jussimus appensione muniri. Datum Turonis, mense Octobris, anno Domini c quadringentesimo sexagesimo primo, et regni nostri primo. «millesimo. Sic signatum : Per Regem in suo consilio. J. Castel. Visa. Conternor. Chaligaut.

Louis XI,

(a) Lettres de Louis XI qui déterminent la manière dont sera gouvernée à Tours, la commune de Soissons (b). Octobre 146 r.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous presens et à venir, nous avoir reçue l’umble supplicacion des gouverneur, bourgeois, manans et habitans de la ville et cité de Soissons, contenant que comme d’ancienneté ladicte ville et cité eust été tenue’ et gouvernée en commune par maire et eschevins, et depuis feu de bonne mémoire, Charles, jadis Roy de France et de Navarre, nostre predecesseur, à la supplicacion et requeste des habitans de ladicte ville qui lors estoient, eust ladicte commune avec les jurisdictions,droicture, revenues et éinolumens d’icelle, excepté la maison du change, pour laquelle lesdiz habitans souloient8 faire redevance * font redede trente livres au Conte de Soissons, receu à gouverner dès lors en avant en cont«’dV’r !cA* son nom par ung prevost qui de par lui seroit commis ; et voulu et ordonné que le prevost, ainsi par lui commis en son nom à gouverner ladicte ville, et celui qui pour le temps à venir y seroit, gouvernast en prevosté lesdiz habitans, aux us et coustumes, avec les libertez et franchises que iceulx habitans avoient ou temps qu’ilz estoient gouvernez en commune, excepté que dès lors en avant maire et jurez n’y seront mis ne establiz ; et de ce leur eust nostredit predecesseur octroyé ses lectres en las de soye et cire verte, dont la teneur s’ensuit :

Charles, par la grâce de Dfeu, Roy de France et de Navarre ; savoir Charles iv, faisons à tous presens et à venir que comme nous ayons receu la commune de Soissons, à la supplicacion des bourgeois et des habitans dicelle, pour Janvier 1326. Notes.

(a) Registre du Parlement, intitulé, Ordi- registre 198 du Trésor des chartes, pièce 26. nationes Barbina, coté D, fol. 242 v.° Les (b) Voir ci-dessus, tome XI, p. 219, &c. variantes indiquées à la marge sont tirées du et jt), et tome XII, page 28.