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xxij PRÉFACE.

utiles sur fa régale : elfe renouvelle fe commandement d’y veiller avec fe même soin quà toutes fes autres parties du domaine du Roi, et condamne à des peines plus ou moins graves, suivant fa qualité du défit, fes gardiens qui en seroient négligens ou infidèles (a). Benoît XIII, qui remplaça Boniface sur fe trône pontifical, annul/a bientôt fes bulles de son prédécesseur. Deux ordonnances de Phiîippe de Vaïois consacrèrent de nouveau, dans fa suite, fes principes admis en France sur fa régafe (b). Jusqu’alors fes Rois en avoient sans cesse fait toucher fe produit par les receveurs de leurs domaines ; peu après ifs commencèrent à en disposer. Choppin même semble dire (c) qu’on ï’avoit fait dès fe temps de S. Louis et avant ce Prince. Charles V, au commencement de son règne, abandonna ce qui restoit dû de ce droit et de tous fes autres, à fa Sainte-Chapelfe de Paris, pour les réparations multipliées et dispendieuses dont elle avoit besoin (d). Elfe reçut un don assez semblable, pour trois ans, de Charles VII, en 1438. Le Roi Jean, au contraire, donnant à un de ses fils fes duchés de Berry et d’Auvergne, se réserve expressément fa régale et tous les droits régaliens (e). Sous Charles VI, les coffecteurs du Pape ( un schisme existoit alors, et la France reconnoissoit fe pontife qui avoit pris fe nom de Clément VII) ayant voulu s’emparer, au préjudice du Roi, du produit des évêchés et des abbayes vacans, et encore de fa première année de leur revenu après fa nomination des nouveaux titulaires, Charles VI, au mois d’octobre 1385, ordonna au prévôt de Paris, à tous ses baillis et sénéchaux, de faire mettre sous leur main fes fruits de tous ces bénéfices ; ordre qui fut d’abord mal exécuté sans doute, puisque nous voyons fe Parlement de Paris rendre, quelques mois après, un arrêt pour en commander l’exécution (f). L’administration d«s biens tombés en régale donna fieu à une autre foi de Charles VI, au mois de mai 1417 (g)-

Le mot de régale est quelquefois employé d’une manière plus générale pour tous fes droits royaux. Louis IX l’entendoit ainsi, quand if défèndoit à un nonce du Pape qui vouloit prononcer sur une contestation dont les revenus d’un bénéfice vacant n’étoient pas fobjet, de connoître directement ni indirectement des régales. Régales est ici au pfurief ; et c’est au pluriel effectivement qu’on s’en sert toujours, quand on veut exprimer l’universalité des droits que la souveraineté donne au Prince.

(a) Ordonnances, tome I.*r, page 35p.

art. 1 o et 11.

(b) Tome II, pages 102 et 243.

(c) Du Domaine, liv. II, titre iX, S* 8.

(d) 20 novembre. 13 64 ; tome IV,pages

S°3 “5°4’

(e) Avril 1361 ; tome IV, page 216.

Voir tome VII, page ^.iy,

(f) Ordonnances, tome VII, pages 133

et suiv.

. (g) Ibid. tome X, pages 412 et 4I3- :