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130 Ordonnances des Rois de France

Lo jis XI ^ *ceu^x suppiians, le débat et chose contencieuse prise et mise en nostre à ’Tours ’ ma’n comnie souveraine, et rétablissement fait des choses et levées, actendu le 16 Octobre *Iue ^es cas nouvelleté, par prevencion , la congnorssance appartient à noz i46i. juges, et que lesdis suppiians, par privilèges à eulx donnez et octroyez par noz prédécesseurs Roys de France, ont toutes leurs causes, tant en demandant comme en defendant, commises en nostre court de parlement, adjournent les opposans ou faisans ledit débat, à certains et competans jours ordinaires ou extraordinaires de noz présent ou prouchains parlemens à venir, nonobstant que par avanture les parties ne soient pas des jours dont l’on plaidera lors, pour dire les causes d’opposicion ou débat, respondre , procéder et aler avant en oultre selon raison ; et avec ce , toutes les debtes bonnes et loyaulx, congneues ou prouvées souffisamment par lectres, tesmoins, instrumens, confession de parties ou autres loyaulx enseignemens, qui leur appairont estre deues ausdis suppiians, ilz les leur facent payer tantost et sans delay, ou à leur certain commandement, en contraignant à ce les débiteurs et chascun d’eulx, par prise, levée, vendue et exploitation de leurs biens meubles et heritaiges , detencion et emprisonnement de leurs corps, se mestier est, et à ce sont obligez ; et en cas d’opposicion, refus ou delay, nostre main souffisamment garnie, premièrement et avant tout cuvre, des sommes contenues ès lectres obligatoires faictes et passez soubz séaulx royaulx, ilz adjournent les opposans, refusans ou delayans, en nostredicte court, aux jours et par la forme et maniéré que dessus est dit, nonobstant comme dessus, pour dire les causes de leur opposicion , refuz ou delay, respondre, procéder et aler avant en oultre selon raison, et de tout ce que fait auront lesdis gardiens et chascun d’eulx ès choses dessusdictes, certifient deuement, ausdis jours, noz amez et féaulx conseillers les gens tenans nostre parlement, et qui tendront ceulx avenir, ausquels nous mandons, et pour les causes dessus dictes commandons et enjoingnons, que aux parties, icelles ouyes, facent bon et brief droit et accomplisseriient de justice, et generalement lesdis gardians et chacun d’eulx facent et puissent faire pour lesdis suppiians, leurs familiers et serviteurs, hommes et femmes de corps, toutes et chascune les autres choses qui audit office de gardian peuvent et doivent compecter et appartenir. Mandons et commandons par ces mesmes présentés à tous noz justiciers, officiers et subjects, que ausdis gardians et chascun d’eulx, en faisant leurdit office et choses dessus dictes, obéissent et entendent diligemment, et leur prestent et donnent conseil, confort et aide, se mestier est et requis en sont. Toutes voies jious ne voulons que lesdits gardians ne aucun d’eulx s’entremectent de chose qui requiere congnoissance de cause ; ces présentes, quant aux debtes, après ung an, non valables. En temoing de ce, nous avons fait mectre nostre séel à ces présentes. Donné à Tours, le seizième ’ jour d Octobre, l’an de grâce mil cccc soixante et ung, et de nostre regne le premier. Sic signatum : Par le Roy, à la relacion du conseil. E. Pic art.