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DE LA TROISIÈME R A C E. 12f

tt subreptiones dandum. Qtùbus auditis per dictum dominum senescallum, habito super his peritorum consilio, cum matura deliberatione duxit supersedendum à petita executione dictarum litterarum, donec consulto super htS domino nostro Pege, ut convenit et valde necessarium existit pro conservatione sui juris, suarumque regaliorum jurisdictionis, praeeminendarum et praerogativarum ; quae scripsi ego notarius subsignatus, de mandato dicti domini senescalli. Ainsi signé : Facenderii. Et à icelles estoient attachées les autres lectres qui s ensuivent : LoYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, Daulphin de Viennoys, Comte de Valentinoys et de Dyois, au seneschal de Beaucaire ou à son lieutenant, salut. De la partie de noz bien-amez les sindiz, bourgeois, manans et habitans de nostre ville de Valence, nous a esté humblement exposé que, au moys d’octobre mil cccc soixante ung, ilz obtindrent de nous et de nostre chancellerie nos lectres attachées à ces présentes soubz nostre contre-scel, lesquelles, dès le moys de mars après ensuivant, lesdits supplians vous présentèrent et requisrent l’enterinement et exécution d’icelles : mais, obstant ce que nostre procureur en laditte seneschaussée, auquel, combien qu’il ne soit mandé par lesdittes lectres, icelles ont esté par vous monstrées et exhibées, a dit par-devant vous pour empescher l’enterinement et exécution desdictes lectres, qu’elles estoient subreptices et obreptices, parce que lesdits supplians ont teu en icelles la vérité comme il dit, et autres choses par luy alléguées contre lesdittes lectres sans cause raisonnable, affin quelles ne sortissent efîèct ou autrement, vous avés différé et supersedé ledit entérinement et exécution desdictes lectres, et dit que n’y entendiez point jusques à ce que eussiés consulté la matière d’icelle, laquelle consultacion lesdicts supplians vous ont depuis plusieurs foiz requise estre faicte, afin de procéder outre à i’enterinement et exécution desdictes lectres, à quoy pareillement n’avez depuis entendu ; et tellement que lesdictes lectres, au moyen des dissimulations sur ce faictes, sont surannées de bien neuf moys ou environ : et doubtent lesdits supplians, que, s’ilz vous requeroient derechef ledit entérinement et exemtion (lesdictes lectres, vous vueiiliez encore faire difficulté de les leur entériner et procéder à l’execution d’icelles, et que par ce moyen elles leur soient illusoires et de nulle valeur, qui seroit en leur très-grant grief, préjudice et domaige ; humblement requérant que, actendu ce que dit est, et qu’elles ont esté par nous octroyées i la relacion des gens de nostre grant conseil, qui bien ont digéré et entendu ladicte matière, parquoy n’est besoin y faire autre consultation , il nous plaise sur ce leur pourvoir de remede et justice gracieux et convenable, et impartir nostre grâce. Pourquoy nous, ces choses considérées, voulons nosdictes lectres avoir et sortir leur plain effect ; vous mandons, et, pour les causes contenues en ycelles, commectons si mestier est par ces présentes, que, à la requeste desdits supplians, vous pïocediés, sans aucune consultation ou difficulté, à i’enterinement de nosdictes lectres, selon le contenu, forme et teneur d’icelles. Car ainsi nous plaist-il estre fait, non obstant qu’elles soient surannées comme dit est, dont nous oudit cas avons lesdits supplians relevez et relevons de grâce especial par cesdictes présentes, et quelque allégation que ait faicte et pourroit sur ce faire nostredit procureur et lectres subreptices impetrées ou à impetrer à ce contraires. Donne’ a Tours, le xv.e jour de Juillet, l’an de grâce mil cccc soixante et troys, et de notre regne le deuxième. Ainsi signé : Par le Roi, à la relacion du conseil. P. Calouet. Item. Bernardus de Doms, miles, cambellanus et commissarius domini nostri Regis, ejusque senescallus Bellicarii et Nemausi, commissarius auctoritate regia specialiter deputatus, universis et singulis justitiis et officiariis quibus lictere présentes pervenerint, eorumque cuilibet seu loca tenentibus eorumdem, ac primo servienti regio super hoc requirendo , salutem. Licteras regias nostre hujusmodi commissionis impetratas ad instandam ùndicorum , burgensium et aliorum manendum et habitandum ville Valende, cum omni Louis XI,

à Tours,

le 12 Octobre

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