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Louis XI,

à Mehun-sur-

Loire,

le 2 Octobre

i4<5i.

Louis XI,

à Mehun-sur-

Loire,

le 2 Octobre

i46i.

120 Ordonnances des Rois de France

« en la cour du parlement de Toulouse, conformément à son institution faite par « le Roi Charles son père. Ce qui donna iieu à cette déclaration, c’est que le « feu Roi ayant reconquis la Guienne sur les Angfois, environ l’an 14 ji, j[ » promit à la ville de Bordeaux, qui se rendit volontairement à lui, lerection » d’un parlement pour y être sédentaire. Ce ne fut néanmoins que neuf ans après, « et en 14do, qu’il fit cette érection et créa ce nouveau parlement, auquel il donna » pour ressort le pays qu’il démembra, partie du parlement de Paris, et partie » de celui de Toulouse ; mais, peu de temps après, ceux de Bordeaux ayant rappelé les Anglois, il cassa ce parlement et le réunit à celui de Paris. Cette réunion » servit de prétexte à ce parlement, pour prétendre que tout le ressort de celui « de Bordeaux, qui venoit d’être supprimé, lui devoit appartenir ; mais, par la » déclaration mentionnée ci-dessus , le Roi ordonna que le pays de l’ancien ressort » de celui de Toulouse lui appartiendrait comme auparavant.» Tome I.tr, page 224. Mais voir les lettres suivantes de Louis XI.

Le parlement de Bordeaux fut rétabli au mois de juin ^6z, avec le ressort qu’il avoit eu dès le premier moment de son institution. Voir ci-après, à la date que nous venons d’indiquer.

(a) Fixation du ressort du Parlement de Toulouse. LOYS, par la grâce de Dieu, Roi de France, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Comme feu nostre très-cher seigneur et pere, que Dieu absolve, en son vivant, et dès l’an mil quatre cens quarente-trois, ayant considération à la grande distance qui est du pays de Languedoc et duché de Guienne, estant par-delà la riviere de Dordoigne, à la ville de Paris, et pour soulager les habitans et subjetz d’iceux pays et duché, et les relever des grandes vexacions, peines et travaux et despenses qu’il leur convenoit porter et soustenir à cause de ce qu’ilz ressortissoient en parlement à Paris, eust, par grande et meure deliberacion de conseil, institué, ordonné et.estably une cour de parlement à Tholose, en laquelle lesdits pays de Languedoc et duché de Guyenne et autres pays circonvoisins estant par-delà ladicte riviere de Dordoigne ressortissent, et depuis icelluy feu nostre seigneur et pere eut recouvré la ville et pays de Bourdelois estant dudit duché de Guyenne, par-delà laditte riviere de Dordoigne, sur nos anciens ennemis les Anglois ; et soit ainsi que, à nostre joyeux advenement à la couronne et seigneurie de nostre royaume, ayons vouleu et ordonné ladicte cour de parlement seoir audit Tholose, et illec estre continuée et entretenue en sesdites limittes, selon l’institution faitte par nostredit feu seigneur et pere : sçavoir faisons que nous, pour ces causes et consideracions, et autres à ce nous mouvans, avons, par ladvis et deliberacion des gens de notre grand conseil, vouleu et ordonné, voulons et ordonnons par ces présentes, que lesdits ville et pays de Bourdelois et autres estant par-delà laditte riviere de Dordoigne, ressortissent en notreditte cour de parlement à Tholose et non ailleurs, et en suivant l’institution d’iceüe faitte par nostredit feu sëigneur et pere, sans ce que nostreditte cour de parlement à Paris en prenne doresenavant aucune cour ou cognoissance. Si donnons en mandement à noz amés et féaux conseillers les Note.

(a) Transcrit sur le registre du parlement de Toulouse, tome I.