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PRÉ FA C E. xix

«par nous n’y estoit pourveu ». II ordonne en conséquence que ces nouveaux acquéreurs seront contraints, par toutes les voies accoutumées, à délaisser et mettre en ses mains ce qu’ils possédoient ainsi, ou à satisfaire aux droits qui, à raison de ces héritages, appartiennent au Prince (a). Nous lisons pareillement, sous la date du i .cr avril 1393, une commission donnée par Charles VI, pour faire payer en Poitou, suivant des instructions faites par la Chambre des comptes, les droits d’amortissement et de franc-fief, dont il avoit cédé le revenu pour un an.au Duc de Berry (b). Des instructions royales avoient été faites sur le paiement de ces deux droits, en 1384 et 1387 ; elles furent renouvelées avec quelques changemens et quelques suppressions en 1406 et en 1408 (c). Les réformateurs généraux nommés par Charles VI l’année suivante eurent, entre autres, le mandement de poursuivre ceux qui devoient le franc-fief et ne l’avoient pas acquitté (d).

Nous n’avons, dans le Recueil des Ordonnances, qu’une loi de Charles VII relative au franc-fief ; elle est du 5 mai 1437, et rendue en faveur des habitans de Bourges (e). Ce Prince y expose quêtant encore Dauphin, obligé de quitter Paris où les rebelles étoient entrés, il trouva dans la capitale du Berry affection et obéissance ; que depuis il n’a cessé d’en recevoir des secours, des subsides, les services les plus étendus et les plus constans : voulant récompenser ce dévouement fidèle , dont ils lui ont donné des témoignages dans ses malheurs et dans ses besoins, il accorde à perpétuité aux habitans de Bourges le privilège d’acquérir et garder tous fiefs, arrière-fiefs, &c. sans pouvoir jamais être forcés à les mettre hors de leurs mains, ni à payer pour leur acquisition ou leur jouissance aucune finance ou indemnité.

On a donné le nom de fiefs aux rentes féodales assignées sur le domaine du Roi. On comprend aussi sous ce nom les dîmes inféodées, et beaucoup de droits appelés par cela même fiefles dans nos anciennes coutumes, comme le champart ou le terrage, c’est-à-dire, le droit que le seigneur prenoit sur les blés et les légumes, avant que le cultivateur entrât en possession de sa récolte ; le fouage ou fournage, c’est-à-dire, le droit annuel qu’il prenoit sur chaque feu et maison de ses hommes et sujets, &c. &c. Les censives ont été comprises également sous cette dénomination. Mais il y avoit une seigneurie censière comme une seigneurie féodale. Les tenanciers «

(a) Ordonnances, tome VII, page 442- (e) Tome XIII, pages 233 et 234. (b) Tome VII, pages 608 et 609. Les lettres du 28 janvier 1448, tomeXIV, (c) Voir tome IX, pages 3 16 et suiv,, page 44, y ont aussi quelque rapport ; ^92 et suiv. mais elles ne changent rien à la jurispru- (d) Lettres du 20 octobre i4op ; dence établie. tome IX, page 472, art. 12.