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DE LA TROISIÈME RaCÊ. 10 ?

licites et non défendues, et les y vendront ou achèteront, soyeit doresena- ■ vant, durant ie cours de nostre vie, francs, quictes et exemps ; et iceulx Louis XI,affranchissons, quictons et exemptons par cesdites présentes de tous qua- » Estrechy, triesmes , imposicions et autres acquitz , subsides, subvencions ou rede- ^46 r** vances queizconques mis ou a mectre sus en nostre royaume, et qui en autres foires se souloient payer. Si donnons en mandement par iezdictes présentes à nos amez et fcaulx gens de noz comptes et trésoriers, aux generaulx conseillers sur le fait et gouvernement de nos finances, au bailly de Montargis et de Cepoy et des ressors et exempcion du duchié d’Orleans, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans presens et advenir, et à chascun d’iceulx si comme à lùy appartendra, que lesdits supplians et leurs successeurs fàcent, seuffrent et laissent joyr et user plainement et paisiblement de nosdictes présentes grâce , creacion, ordonnance , establissement, voulenté et octroy, tout pour la forme et maniéré que dessus est dit, en faisant seoir lesdites foires chaçcun an aux jours dessusdits, et icelles faisant durer trois jours entiers, et en les faisant crier et publier à son de trompe, se mestier est, ou autrement, par tous les lieux dudit pays où ilz verront estre à faire, et y establissent ou fàcent establir places, estaulx, loges et aultres choses en tel cas accoustumées, et comme ilz verront au cas appartenir ; et avec ce facent tenir lesdis marchands et aultres personnes queizconques vendans et achatans èsdictes trois foires, enseurté, et joyr de l’affranchissement, quictance et exemption dessusdits, ledit temps de nostre vie durant, comme dit est, sans leur faire mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ne à aucun d’eulx ne desdits habitans, aucun destourbier ou empeschement au contraire : car ainsi 1e voulons et nous plaist estre fait, nonobstant queizconques constitucions, ordonnances et lectres impetrées ou à impetrer à ce contraires. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre à cesdictes présentes nostre séel ordonné en l’absence du grant, sauf en autres choses nostre droit, et l’autruy en toutes. Donné h Jargueau-sur-Loire (a), au moys de May, ïan de grâce mil quatre cens trente, et de nostre regne le htiitiesme. Signé : Par le Roy en son conseil, ouquel les Evesques de Sées et d’Orleans, les sires de la Tremoille, de Treves et de Barbaçan , maistre Regnier de Boligny et autres plusieurs estoient. J. le Pic ART.

Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous Troisième*Lettre* presens et à venir, que, oye l’umble supplicacion à nous présentée de par cHARusS Vil. noz bien-amez les bourgeois, manans et habitans de nostre ville de Montargis, contenant que, tout le temps passé, ilz ont tousjours esté vrais et loyaulx subgectz de nos predecesseurs, de nous sont encores de présent, et ont grant désir, affection et voulenté de tousjoiirs ainsi estre, et demourer nuement et sans aucun moyen nos vrais et loyaulx subgectz soubz nostre seigneurie, en nous humblement requérant que ainsi le vueillions maintenir, sans les mectre ne bailler en autres mains, actendu mesmement que ladicte ville est l’une de nos chambres (b), et pour chambre de Roy a esté Notes.

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(a) Ou Gergeau. Charles VII y tint les (b) C’est-à-dire, est de notre domaine. Les grands jours, la même année. Anne, fille de villes de la chambre du Roi étoient exemptes Louis XI, y fut mariée au mois de novembre du droit de prise (voir ci-dessus,page 100) »473- et du logement des gens de guerre.

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