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xvüj P RÉ F A CF.

d’une terre dont îa confiscation étoit pronoYicée (a). Le Duc de Berry, troisième fils de Jean II, et son lieutenant en Languedoc, avoit commencé quelques poursuites, bientôt interrompues : le maréchal Daudenehan les reprit avec un grand zèle pour les intérêts du Roi (b). Charles V, en 1372, rendit pour l’Auvergne une ordonnance semblable ; il permit, on l’avoit fait de même dans les lettres du 15/ août 1363, relatives au Languedoc, de composer avec ceux qui s’étoient mis dans le cas de la confiscation, sur la finance qu’ils devoient, et sur la somme à verser dans le trésor de l’État (c). Les commissaires du Roi n’étoient pas toujours dignes de sa confiance. Charles V en révoque (d), pour avoir reçu en argent foible, au lieu de le prendre en argent Fort, le prix des grains qui lui étoient dus dans les sénéchaussées de Toulouse et d’AIby, par rapport aux amortissemens et aux francs-fiefs ; il ordonne à de nouveaux commissaires qu’il nomme, de faire rentrer au trésor royal ce qu’une telle conduite lui a fait perdre. Jean II avoit eu à se plaindre des mêmes abus, et avoit essayé de les réparer de la même manière (e). La plupart des questions qui peuvent se présenter sur la détermination du droit de franc-fief, sur l’obligation de le payer, sur les poursuites à faire pour l’obtenir, sur les cas où une surséance doit être admise, furent décidées par la loi du 15 novembre 1370 (f). Le règne de Charles V offre aussi quelques exemptions accordées à des villes du royaume, pour les acquisitions que feroient leurs habitans de propriétés soumises à ce droit (g). Charles VI ne fit aucun changement aux lois établies sur les droits de franc-fief, par le règlement du 11 février 1385 , quoique ce règlement renferme sur les droits d’amortissement quelques dispositions nouvelles (h) : mais, au mois de septembre 1391, il se plaignoit, pour le Dauphiné du moins, que les non-nobles avoient acquis et acquéroient chaque jour des biens nobles sans son autorisation, et sans payer la finance qui lui étoit due ; « en quoi notre droit, dit-il, a esté recelé et grandement egené »[diminué, réduit à rien] au temps passé, et pourroit plus être, se (a) Ordonnances, tome IV, page 235.

(b) Ibid. pages 233 et 236. Voir la

préface, page iv.

(c) Tome V, pages 5p4 et 595* Voir,

pages 612 et 722, d’autres lettres du

même Prince sur le droit de franc-fief. (d) Le ip novembre 13641 ib. p. 127.

fe) Le 3 avril 1361. Voir d’autres

commissions pareilles, données sous son règne, ibid. pages 125-127. Il est encore question de commissaires du Roi pour cet objet, dans des lois des p juillet et 23 novembre 137 2, pages 48$ et Voir

aussi le tome VI, pages 272, y2 et 529. (f) Ordonnances, tome V, pages 364

et suiv. C’est un règlement pour les droits d’amortissement et de franc - fief. Voir aussi ,page 656, la déclaration déjà citée du 4 janvier 1373 ; et, tome VI, pages 171 et 172, le règlement du 14 février 1375.

(g) Voir tome V, pages 214, 283, 287,

312,321,325, 332, 3p6, 3pp, 400,

408, 488, 575, 700 et 705) ; le tome VI, pages 297, 300, 403, 505, 6pi’, le

tome VIII, page 168.

(h) Voir ci-dessus, page xv.