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DE LA TROISIEME RACE.

101

Septembre

i46i.

Suite des lettres

de

Louis XI.

Desquels privileiges ils ont tousiours depuis joy paisiblement, en nous 1 — humblement requerans que yceulx privileiges voulsissions avoir agréables, Louis XI, les ratiffier, confirmer et approuver, et sur ce leur octroyer nos lectres. * *>aris ’ Pour ce est-il que nous, ce considéré, à iceulx manans et habitans de laditte ville et paroisse de Fontenay avons, de nostre certaine science , grâce especial, plaine puissance et autorité royal, par ces présentes, lesdits privileiges dessus incorporez, ensemble tout le contenu en iceulx, loué, ratiffié et approuvé, louons, ratifiions et approuvons, voulons et nous plaist quilz en joyssent et usent ainsi que ilz ont fait le temps passé, en tant quilz en auroient justement et bonnement joy et usé. Si donnons en mandement par ces présentes au prevost de Paris ou à son lieutenant, aux maistres des hostelz qui à présent sont ou pour le temps à venir seront, de nous, de nostre très-chiere et très-aimée compaigne la Royne (a), et nostre très-chiere et très-amée dame et mere (b), et de nostre très-chier et très-amé frere Charles de France (c), et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans presens et à venir, et à chascun d eulx si comme à luy appartiendra, que de .noz présentes grâce, ratiffication et confirmation, ilz et chascun deulx fàcent, seufîrent et laissent lesdits manans et habitans de ladite ville et paroisse de Fontenay, et chascun d’eulx, joyr et user à tousiours plainement et paisiblement, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire ; ainçois, si fait, mis ou donné, leur estoit ou avoit esté, mectent ou facent mectre incontinent, et sans delay, à plaine délivrance et au premier estât et deu. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons fait mectre nostre scel ordonné en l’absence du grand à ces présentes , sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Paris, ou mois de Septembre , l’an de grâce mil cccc soixante et ung, et de nostre regne le premier. Ainsi signé : Par le Roy, à la relation du conseil. Anthonis. Visa. Contentor. Valengelier.

Notes.

le Roi, les princes, les grands officiers de la couronne, exerçoient alors. «Afin, dit-elle , » que iceulx habitans puissent faire paisiblement leurs terres et vignes, et faire leurs » autres labourages et héritages à leur prouffit, » avons auxdits habitans et à chascun d’eulx, » octroyé et octroyons. . .que aucuns commis ou à commettre ou à deputer pour » prendre garnisons [provisions] ou autres » choses quelconques pour nous ou nostre » hostel, pour les hostels de nos enfans , de » nos freres, de ceux de nostre lignage, ne » autres de quelconque estât, condicion ou » auctorité que ils soient, ne prengncnt ou » ne puissent prendre doresenavant les biefs, » aveines ou autres grains , vins , buefs , a vaches, porcs, volaille, bestes, foins, che- " vaulx, charrettes, harnois, feurres [pailles], » fourrages, coustes [lits de plume], coussins, » couvertures , draps, nappes, ou autres gar-

  • nisons ou biens quelconques desdits habia

tans ou d’aucun d’iceulx. » On retrouve des détails semblables dans d’autres’lois du même règne , insérées dans le même volume. Voir les pages 6, 6y, y S, yp, 8o, 108,122, 124, ryyj 26 ;, 4 ;y et 63p.

(^Charlotte de Savoie, sa seconde femme. Il avoit épousé en premières noces JVJarguerite, fille de Jacques I.*r, Roi d’Ecosse ; mais elle mourut pendant que Louis XI étoit encore dauphin.

(b) Marie d’Anjou, morte peu de temps après, en 1463.

(c) Charles, duc de Berry, ensuite de Normandie, et ensuite de Guienne, qui mourut empoisonné en 14j1 » Par un nioine son confesseur, dans une pèche que lui présenta une femme qu’il aimoit et qui elle-même en mourut empoisonnée. On lira ciaprès , à la date du mois de novembre 1461, les lettres patentes qui lui donnèrent en apanage Je duché de Berry, pour être tenu en pairie.