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DE LA TROISIÈME RACE. 99

soient et puissent estre trouvez, icelles parties, et une chacune d’elles en —1 droit soy, ont pour ce soubmis et’obligez, soubmettent et obligent par Loüis^XI, cesdittes présentes, à la jurisdiction et contraincte du Roy nostredit seigneur * et de ses gens et officiers, et de toutes autres jurisdictions tant d’egiise Yléi ** comme du siecle , ainsi comme pour chose reconnue et adjugée en droit ; et ont lesdittes parties, et une chacune d’icelles en droit soy, expressément renoncé et renoncent par cesdittes présentes et par leurditte foy à tous droits escripts et non escriptz de canon et de loy, et à tout ce qui, contre cesdites présentes lettres et leur teneur, pourroit estre dit, proposé ou allégué, et mesmement au droit disant generale renonciation ne valoir ; voulans et consentans lesdites parties cesdittes présentes estre faites et refaites une fois ou plusieurs, et tant de fois qu’il plaira à icelles parties en cette forme. En tesmoing de ce, Jehan Deschamps, garde du scel de laditte prevosté d’Andelot, dessus nommé, à la relation desdits jurez, et de leurs sceaux et signets manuels mis à cesdites présentes lettres , ay scellées icelles du scel de laditte prevosté, et de mon propre scel en contre-scel, sauf tous droits. Ce fut fait audit lieu de Saint-Belin, vingt-deuxieme jour du mois de May, l’an de grâce mil quatre cent soixante-un. Cesdittes présentes sont doublées de mot à mot, et sont cestuy pour lesdits habitans de Manoix. Ainsi signé : J. Thommot, J. Thomassin.

S’ensuit la teneur desdits consentement et ratification faits par lesdits religieux, abbé et convent de Saint-Beningne :

»

A tous ceux qui ces présentes lettres verront et orront ; nous, frere *5 Juin *4^1. Hugues de Momconix, par la permission divine, humble abbé du monastère de Saint-Beningne de Dijon , et tout le convent d’icelluy, assemblez et congreguez en nostre chapitre où estoient, &c. (a)

Et pour ce que lesdits supplians doubtent que nos gens et officiers, leur Suite de* Lettre* voulsissent au temps avenir mettre empeschement en la jouissance desdites touis xi. mainmission et affranchissement, qui pourroit estre cause totale de la destruction et dépopulation dudit lieu, ils nous ont fait supplier que nostre plaisir soit icelles mainmission et affranchissement avoir agréables, et les ratiffier, confermer et approuver, et sur ce leur impartir nostre grâce. Pour ce est-il que nous, ces choses considérées, et mesmement que ledit lieu de Manoix appartient audit prieur en toute justice et jurisdiction soubs les religieux, abbé et convent de Saint-Beningne, qui ont sur ce donné leur consentement, voulans les fàitz et affaires de l’eglise, &c. (b) Si donnons en mandement à nos amez et féaux gens de nos comptes et trésoriers, au bailly dudit Chaumont, et à tous nos autres justiciers ou à leurs lieutenans, presens et avenir, et à chacun d’eulx si comme à luy appartiendra, que lesdits habitans de Manois supplians, leurs hoirs et successeurs demourans audit bailliage et ailleurs, et chacun d’eulx, lacent, seuffrent et laissent joyr et user plainement et perpétuellement de nosdites ratification, confirmation, mainmission, affranchissement et octroy, sans leur faire ne souffrir Notes.

(a) Ces lettres de ratification sont les ci-dessus, pages 8j et 86 ; il n’y a que ie mémés que celles qui ont été données pour mot de Manoix à substituer. Saint-Belin, et que nous avons imprimées, (b) Voir encore ci-dessus, page 8p. N ij