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DE LA TROISIÈME R A C Ë. 97

(2)) hem. Il est traité et accordé entre lesdittes parties, par maniéré de constitution pour le bien et entretenement de ladite ville de Manoix, que doresnavant, quand l’un des chiefs d’hostel demourans audit Manoix ira de vie à trespas sans hoirs légitimés de son corps, le survivant d’eulx aura et emportera tous biens meubles estans en commun entr’eulx à l’heure du premier trespassé, sans ce que aucun autre prouchain du lignage dudit premier trespassé y puisse ou doye mettre contredit ou empeschement ; et s’il y avoit hoirs légitimés de leurs corps, ils partiront lesdits meubles encontre le survivant par moitié.

(28) Item. Ont lesdites parties encores traitiez en ensuivant la coustume dudit lieu, et pour la cause dessusditte, que représentation aura lieu audit Manoix en telle maniéré que doresnavant prendra autant le nepveu ou niepcé comme son oncle ou sa tante en la succession descendant du grant pere ou grant mere dudit nepveu ou niepce, comme le fils ou la fille ; et s’ils sont plusieurs nepveus ou niepces, tous ne feront que une teste comme eust fait ou feroit leur pere ou mere s’il estoit vivant ; et moyennant les choses dessusdittes, lesdits habitans, pour eux et leursdits hoirs et posteritez néez et à naistre, sont et demourront quittes et deschargez pour tousjours de toutes et singulières autres charges, servitutes et redevances, que en fait de communauté ils pourroient devoir, ou qu’on leur eust peu demander estre deues envers ledit prieuré.

f’2y) Item. Reconnoissent et confessent lesdits habitans que plusieurs d’eulx particulièrement doivent certaines censes sur plusieurs maisons et héritages seans audit Manois, par chacun an au jour de Pasques charnels ; c’est assavoir cense de gelines et d’œufs ; et doit chacune geline cinq œufs, comme il peut apparoir par les menues parties que ledit prieur en a pardevers luy ; desquelles censes les tenanciers des héritages chargez d’icelies censes seront tenus d’en faire déclaration et reconnoissance audit prieur, et luy en consentir lettres pardevant deux jurez royaux, toutesfois qu’il plaira à iceluy prieur, pour icelles censes lui estre payées doresnavant aux termes et en la maniéré accoustumée.

(28) Item. En ensuivant les reconnoissances et choses dessusdittes, il est traité et accordé entre lesdittes parties, pour le bien de ladite seigneurie de Saint-Belin , que tous ceux et celles dudit Manoix qui ne voudront tenir, consentir et entretenir, passer et accorder toutes les choses dessusdittes , et qui ne vouldront payer, fournir, faire et accomplir toutes les redevances et choses dessusdittes , contenues et déclarées en cesdittes présentes, en ce cas ils sont, seront et demourront, sont et demeurent dès maintenant pour lors desdittes servitutes de mainmorte et formariage, comme ils estoient paravant la confection desdittes présentes, ce qu’ils ne leurs hoirs ou successeurs se puissent aidier des choses «essusdittes, ne d’aucunes d’icelles, ne qu’elles leur doivent prouffiter en quelque maniéré que ce soit ; sur toutes lesquelles choses et une chacune d’icelles, ledit prieur, pour luy et sesdits successeurs prieurs dudit Saint-Belin, a toute justice haute, moyenne et basse, comme dit est, à cause de laquelle luy competent et appartiennent toutes espaves, confiscations de hiens, adventures qui viennent et advenir peuvent en laditte ville de Manoix, finaige et territoire d’icelle, comme terre et seigneurie de toute ancienneté appartenant audit prieuré de Saint-Belin, et dès si long-temps qu’il n’est mémoire du commencement ne du contraire.

Et toutes ces choses, et une chacune d’icelles , lesdites parties les Tome XV. N

v’-V- • ),

Louis XI,

à Paris,

Septembre

i46i.