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de la TRôisi&Mfi Rage. 95

(tf) Ittftt, Connoissent iceux habitans dé jVîanoix que aucun d’eulx ne peut ou doit chasser ne pescher en ladite’ vilié de Manoix, ne ou finaige d’elle, à quelques bestes sauvaiges ou poissons que ce soit, excepté qu’ils peuvent pescher au panier ou à la main se bon leur semble, depuis le moulin dudit prieuré en aval ; et s’ils sont troüvez chassans ou peschans autrement, ils seront et sont amendables de cinq solz tournois, à appliquer audit prieur et à sesdits successeurs.

(tj ) Item. Est la coustume notoire dudit Manoix, que lesdits habitans d’illecques, ores ne pour le temps advenir, ne peuvent ne ne pourront mouldre leurs blez à autres moulins sinon ès moulins dudit prieuré, à peine de soixante solz tournois d’amende, pourveu que lesdits moulins dudit prieuré soient en estât convenable ; et ont et auront le desgrain lesdits habitans de Manoix et leursdits successeurs, sur tous estrangiers, pour mouldre avant iceux estrangiers ; et doivent et devront iceulx habitans, pour le droit de la mouture, de vingt quatre bichots un bichot ; et se aucuns desdits habitans achètent bled au marchié, avant qu’il soit apporté ou amené audit Manoix , ils pourront mouldre ledit bled où bon leur semblera ; et s’ils apportent ledit bled en leurs hostels audit Manoix sans le mouldre, ils ne le pourront ne devront mouldre autre part, à peine que dessus.

(i(f) Item. Reconnoissent et confessent lesdits habitans dudit Manoix que le four qui est illecques est bannal, qu’il compete et appartient audit prieuré ; et que par coustume aucuns desdits habitans dudit lieu ne peuvent cuire autre part, sinon en iceluy four bannal, à peine de soixante solz tournois d’amende à appliquer audit prieur et à sesdits successeurs ; et doivent et devront lesdits habitans, ou leursdits successeurs, dé vingt-quatre pains un pain ; lequel four ledit prieuE êt 9esdits successeurs doivent faire chauffer et faire cuire les pastes d’iceux habitans doresnavant aux despens d’iceluy prieur et desdits successeurs, et maintenir ledit four en estât deii et convenable, en y administrant foumier, bois, et toutes autres choses y nécessaires, le tout à ses despens.

(1/) Item. Est assavoir que lesdits habitans, pour eulx et leursdits successeurs, ont puissance et faculté de faire et pouvoir avoir, en leurs hostels audit Manoix, petits fours chacun d’une aulne de Provins de rond, pour y cuire et pouvoir cuire flans et pastes alixes, sans ce qu’ils y puissent ou doivent cuire pastes levées en forme de pain, sur peine que dessus. (tS) Item. Congnoissent et confessent iceux habitans de Manoix, pour eulx, leursdits hoirs et successeurs, qu’ils doivent audit prieuré, pour ledit prieur et sesdits successeurs, la unzieme partie de leurè labours ; c’est assavoir de leurs vins venans et croissans oudit finaige de Manoix, après ce qu’ils sont envâissellez, ét ne peuvent ne ne doivent, ores ne pour le temps advenir, vendre leursdits vins, ne les mener hors dudit lieu, jusques à ce qüe la disme d’iceux vins ainsy envâissellez soit prins et levé par ledit prieur et sesdits successeur» ou commis à ce, à peine de soixante solz tournois d’amende à appliquer à iceluy prieur et à sesdits successeurs, lesquels vins iceux habitans peuvent presser où que bon leur semble, San9 dangier dudit prieur, ouquel dixme le curé dudit Manoix prent, à causé de sa cure, la sixième partie.

(ijf) Item. Reconnoissent et confessent iceux habitans, pour eux et leursdits successeurs, qu’ils doivent audit prieur et à sesdits successeurs, par chacun ai*, en temps de moissons, la unzieme partie de leurs labours ; c’est assavoir de Louis XI,

à Paris,

Septembre

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