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DE LA TROISIÈME R A C E. 89

les autres servitutes et devoirs qu’ils lui doivent, et luv ont promis payer pour eulx et les leurs, perpétuellement, à cause desdits formariage et maint Louis XI, morte, pour chacun fèu cinq solz tournois par an, lesquelles mainmission et A^ariî ’’ affranchissement ont esté agréés, consentis et ratifiez par lesdits religieux, ” • abbé et convent de Saint-Beningne, comme par leurs lettres de mainmission et consentement peut apparoir, desquelles la teneur s’ensuit : A tous ceux qui ces présentes lettres verront et orront, Jehan Deschamps, *2 Juin 1461. escuyer, garde de la prevosté d’Andelot, salut. Sçachent tous que pardevant Jehan Thommot et Jacquot Thomassin, tous deux tabellions jurez et establis à ce faire audit Andelot et en la chastellenie, de par le Roy, vindrent pour ce presens en leurs propres personnes, espedàîemént pour cette chose faire, si comme ils disoient, religieuse et honneste personne frere Amiot Bonne, prieur du prieuré de Sainct-Belin, membre dependant de l’eglise et monastère de Saint-Beningne de Dijon, de l’ordre Saint-Benoist, d’une part ; et Jehan Devel fils, Jehan Aubert, Jehan Thomely, Jehan Fouert, Pasquier Oudot, Jehan Cordier, Andrieu Nouvel, Jehan Jacquot, Jehan de Rivel, Girard Chauvel, Jacquot Nouvel, Mariette veuve de feu Gilbert Nouvel, Jehan Dévot petit homme, Gillot Nouvel, Jehan Fontot le jeune, Monguiot Lallouel, Thiebaut Laliouel, Jehan de Bourgongne, Huguelin Parisot, Thierriot Laignel, Nicolas Parisot, Henri Talôuel, Nicolas GHlot, Aubert Rivel, Monginot Jacquot et Monginot Lafîouel, tous manans et habitans de Manoix en laditte prevosté d’Andelot, tant en leurs propres que privez noms, ce faisans et representans tous les habitans, comme pour et au nom de toutte la communauté dudit Manoix, d’autre part ; disans et confessans lesdittes parties que combien que le lieu, finaige et territoire dudit Manoix soit aucunement spacieux et en assez competant fons de terre de labour, estant du comté de Champagne sur et près ’des fins et extrémités du royaume, neantmoins il est pouvrement habité selon la scituation dudit lieu , tant à l’occasion de ce que iceluy lieu de Manoix, qui est membre de la seigneurie dudit Sainct-Belin, est et a esté par cy-devant chargié de Ia servitute de mainmorte , et avecques ce lesdits habitans et tous les natifs d’illecques de la servitute appellée formariage , en telle maniéré que s’aucuns dudit lieu sont allez de vie à trespassement sans hoirs de leurs corps , estans et demourans en icelle , ledit prieur ou ses predecesseurs, comme seigneurs dudit lieu, ont prinses et appréhendées leurs successions tant en meubles comme en héritages, et icelles mises et appliquées, à cause de mainmorte, à leurs prouffits ; et s’aucuns de la nativité dudit lieu se sont mariez hors d’illecques à femmes qui ne fussent de la seigneurie dudit Sainct-Belin, ledit prieur et sesdits predecesseurs en ont peu lever amendes de soixante solz tournois pour cause dudit fourmariage ; comme parce qu’ils sont et ont esté chargez envers ledit prieur en plusieurs autres servitutes réelles et personnelles , et pour les gr^ns et enormes charges que à ung chacun jour leur a convenu et convient supporter et soustenir pour les affaires du Roy notredit seigneur ; aussi pour ce que les seigneurs voisins desdits lieux de Manoix et Sainct-Belin , et autres ayans seigneuries oudit comté de Champagne, tant gens d’esglise que autres, ont mainmis et affranchis de semblables servitutes leurs hommes et subgets, et tous autres qui se sont allez asseoir par demourance soubs eulx : à ces causes, et pour trouver maniéré de repopuler ledit lieu , l’entretenir et augmenter au bien, honneur et advanccment dudit prieuré et desdits habitans presens et advenir, et pour avoir vraye. Tome XV. M