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DE LA TROISIÈME R A C E. 87

Et pour ce que lesdits suppiians doubtent que nos gens et officiers leur voul- • sissent au temps advenir mettre empeschement en la jouissance desdittes mainmission et affranchissement, qui pourroit estre cause de 1a totalie destruction et dépopulation dudit lieu, ils nous ont fait supplier que nostre plaisir soit icelles mainmission et affranchissement avoir agréables, les ratiffier, confirmer et approuver, et sur ce leur,impartir nostre grâce (a). Pour ce est-il que nous, ces choses considérées, et mesmement que ledit lieu dessusdit de Sainct-Belin appartient audit prieur en toute justice et jurisdiction sous les religieux, abbé et convent de Saint-Beningne, qui ont sur ce donné leur consentement, voulans les fàiz et affaires de l’Eglise, de laquelle nous sommes protecteurs, estre traitiez en bonne faveur, lesdits mainmission et affranchissement ainsi faits par lesdits religieux , abbé et convent, avons eu et avons agréables, et les avons ratifiiez, confermez et approuvez, ratifions, confermons et approuvons, et, en tant que mestier est, avons lesdits manans et habitans dudit lieu de Sainct-Belin, et leursdits hoirs et successeurs demourans audit lieu et ailleurs, mainmis et affranchis, mainmettons et affranchissons de grâce especial, plaine puissance et autorité royal, par ces présentes, desdites mainmorte et fourmariage, en payant par chacun feu audiv prieur qui est et sera la somme de cinq sols tournois par an pour et au lieu desdits mainmorte et fourmariage, tout selon la forme et teneur desdittes lettres dessus transcrites, en nous payant pour ce finance modérée pour une fois seulement. Si donnons en mandement à nos amez et féaux gens de nos comptes et trésoriers, au bailly dudit Chaumont, et à tous nos autres justiciers, ou à leurs lieutenans presens et advenir, et à chacun d’eulx si comme à lui appartiendra, que les dits habitans de Sainct-Belin suppiians, leursdits hoirs et successeurs demourans audit village et ailleurs, et chacun d’eulx, fàcent, seuffrent et laissent joyr et user plainnement et perpétuellement de nosdits ratiffication, confirmation, manumission, affranchissement et octroy, sans leur faire, ne souffrir estre fait, ne à aucun d’eulx, ne à leurs hoirs et successeurs, aucun destourbier ou empeschement au contraire ; ainçois, se fait ou donné leur estoit en aucune maniéré, si l’ostent ou facent oster et mettre sans délai au premier estât Note.

(a) Voir la note précédente. Les Rois » condition des gens amende de nous en la donnèrent l’exemple de l’affranchissement » venue de notre nouvel gouvernement, par dans leurs propres domaines, et ils contri- » délibération de notre grant conseil, avons huèrent de tout leur pouvoir à le rendre » ordonné et ordonnons que, généralement, universel en France. Une des lois les plus » par tout notre royaume, de tant comme il mémorables est celle de Louis X en 1315 ; * peut appartenir à nous et à nos successeurs, elle commence ainsi : « Comme, selon le » telles servitutes soient ramenées à frandroit de nature, chacun doit naistre franc, » chise. » Voir ci-dessus tome , page j 83 ; » et par aucuns usages ou coustumes , qui et dans le même volume, pages 633 et634, » de grant ancienneté ont esté introduites une loi de Philippe-Ie-Long, qui a le même » et gardées jusques ici en notre royaume, objet et emploie les mêmes expressions. Voir » et par aventure , pour le meffet de leurs aussi, tomeII,page 43 4 > ^es lettres patentes » predecesseurs, moult de personnes de notre de Louis X encore, sur des hommes qui, » commun peuple soient eschues en liens de malgré l’affranchissement prononcé, aimoient » servitutes et de diverses conditions, qui mieux, comme dit la loi elle-même , « en » moult nous deplait, nous, considerant que » desconessance de si grant benefice et de » notre royaume est dit et nommé le royaume » si grant grâce, demeurer en la chetides Francs, et voulant que 1a chose en » veté de servitute, que venir à estât de franvérité soit accordant au nom, et que la » chise. » Louis XI,

à Paris,

Septembre

i46i.

Suite des Lettres

de

Louis XI.