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xvj PRÉFACE.

L’ordonnance rendue par Charles VI, le 25 mai 1413, sur la police générale du royaume, applique, pendant trois années, le revenu du droit d’amortissement à la réparation des immeubles qui formoient le domaine corporel de l’État : le Roi y dit que les châteaux, les forteresses, les maisons, les halles, les fours, les moulins, les étangs, &c. sont en péril de brièvement tourner en ruine ; il promet de ne faire aucun don de deniers publics pendant trois années ; il défend à ses secrétaires de contre-signer, à son chancelier de sceller, toutes lettres où il aurait pu en accorder, et aux gens des comptes d’y avoir égard, eussent-elles ces deux caractères, sous peine de la privation de leurs offices et d’une amende arbitraire fa). Du Franc-Fief, et de quelques Droits connus généralement sous le nom de Fiefs.

Les gens de main-morte payoient une finance au Roi pour amortir les immeubles qu’ils avoient acquis : ce n’étoit pas le seul droit auquel une acquisition d’immeubles pût être soumise ; ils en devoient aussi lorsqu’ils étoient fiefs, et que le nouveau propriétaire n’étoit pas noble. Cette redevance ne dût jamais être payée qu’au Roi. Le droit de franc-fief paroît être né dans le X1H.C siècle. Le besoin qu’a voient les seigneurs de suffire aux dépenses de la croisade formée par S. Louis, les força de vendre à perpétuité quelques-uns de leurs fiefs à des roturiers. La franchise de la terre passoit alors à son acquéreur ; il la conservoit tant qu’il y faisoit sa demeure : mais les Rois exigèrent que, d’intervalle en intervalle, une finance fût payée ; ils le faisoient moins encore par le désir d’avoir des redevances qui n’étoient ni assez fréquentes ni assez fortes pour accroître sensiblement leur revenu, que par la volonté de maintenir le principe vraiment monarchique, que la noblesse ne pouvoit être le résultat d’une possession territoriale, qu’elle ne pouvoit être donnée que par l’autorité du Chef de l’État.

« Les Rois, comme Secousse l’a observé (b), ont ordinairement » exigé cette finance des non-nobles, par les mêmes ordonnances »par lesquelles ils demandoient aux ecclésiastiques le droit d’amortissement ; et cette finance étoit plus ou moins forte, à proportion » de celle qu’on levoit sur les églises. »

L’ordonnance rendue par Philippe-Ie-Bel en 1291, sur les amortissemens, s’occupe des fiefs acquis par des non-nobles dans les terres du Roi, et fixe la redevance qu’ils seront obligés de lui payer, suivant différentes circonstances qu’elle détermine (c). II en est ainsi du 6 mai 141 ^ » tome X , page 20/. (b) Préface, tome II, page v. (a) Ordonnances, tome X, pages 75 (c) Ordonnances, tome I.er, pages 323 et 76, art. 17. et 324» art- 9 et

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