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DE LA TROISIÈME RACË. 83

autant prendra le nepveu ou niepce comme son onde ou sa tante en )a succession descendant du grant pere ou grant mere dudit nepveu ou niepce ; et s’ils sont plusieurs nepveus ou niepces , tous ne feront que, une teste comme eust fait ou feroit leur pere ou mere s’ils estoient vivants ; et par ainsi lesdits habitans, pour eulx et leursdits hoirs et leur postérité, sont et demourent quittes et exempts et deschargez pour tousjours de toutes et singulières autres charges, servitutes et redevances, que en lait de communauté ils pourroient devoir, ou que l’en leur eust pu demander estre deues envers ledit prieur, moyennant les choses dessusdittes. (40) Item. Ne pourront ores, ne pour le temps advenir, iceulx habitans de Sainct-Belin, mettre aucune cense ou rente perpétuelle sur les héritages, en quelque maniéré que ce soit, sinon aux églises desdits lieux de Sainct-Belin ou de Manoix, ou à l’une d’icelles.

(41) Item. Reconnoissent lesdits habitans que plusieurs d’eulx doivent certaines censes sur plusieurs maisons et héritages séans audit Sainct-Belin, qui se doivent payer chascun an au jour de Pasques charnels ; et sont lesdites censes de gelines et d’œufs, c’est assavoir que chacune geline doit cinq œufs, comme il peut apparoir par les menues parties que ledit prieur en peut avoir pardevers luy ; desquelles censes, les tenanciers des héritages qui en sont chargiez seront tenus d’en faire déclaration, et en faire reconnoissance audit prieur, en lui en passant lettres devant deux notaires royaulx, toutesfois qu’il plaira audit prieur, et semblablement des censes deues sur certaines vignes audit jour et feste de Sainct-Remy, pour luy iceiles censes estre payées doresnavant auxdits termes en la maniéré accoustumée. (42) Item. Est l’usance et coustume notoire gardée audit lieu de Sainct-Belin, et qui perpétuellement y aura lieu, que touteffois que les manans et habitans audit Sainct-Belin vouldront faire aucune taille, giest (a) ou impost d’icy en avant, apîès la licence dudit prieur obtenue, dont dessus est fait mention, et que icelle sera imposée sur chacun d’eulx, ledit prieur et sesdits successeurs auront, pour chacun impost qui sera fait sur lesdits habitans, cinq solz tournois, excepté des deniers du Roy nostredit seigneur, dont ledit prieur et sesdits successeurs ne prendront rien, et desquels imposts et giests lesdits habitans qui les feront et recevront, en seront tenus d’en rendre compte et reliquat audit prieur et à sesdits successeurs ou leurs commis et députez, toutesfois que requis en seront.

(43) Item. En ensuivant les reconnoissances et choses dessusdittes, il est traité et accordé entre lesdittes parties, pour le bien de laditte seigneurie de Sainct-Belin, que tous ceux et celles dudit Sainct-Belin qui ne voudront tenir, consentir et entretenir, passer et accorder toutes les choses dessusdittes, contenues et déclarées en cesdites présentes, en ce cas ils sont, seront et demoureront , sont et demeurent dès maintenant pour lors des servitutes , mainmorte et de fourmariage, comme ils estoient paravant la confection de cesdittes présentes, sans ce qu’ils ne leurs hoirs ou successeurs se puissent aidier des choses dessusdittes, ne d’aucunes d’icelles, ne qu’elles leur doivent Note.

(a) Redevance annuelle, sorte de taille, communes. Voir l’article 25 et la note (bb). Voir ci-dessus l’article 5, tomeV, page 43j. Le tome IV, page 238. On pourroit voir aussi, dans gois, qui paroît être la même chose, exprime, Je même volume, l’article 2, page jjj, et suivant Secousse, une somme repartie sur l’article ^tpagejÿi. tous les habitans, pour fournir à des dépenses

L ij

Louis XI,

à Paris,

Septembre

»46i.