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Louis XI,

à Paris,

Septembre

i46i.

82 Ordonnances des’Rois de France

d’iceüuy jusques à l’eglise parrochiale dudit Sainct-Belin, et y doit chanter ledit prieur une haute messe, et ledit curé une basse messe, et en fin de l’an, ledit curé pareillement à l’annual ; et pour le mortuaire d’un enfant au dessoubs de sept ans, douze deniers tournois ou une geline, et pour ceux qui seront agez, deux sols six deniers tournois, ou ledit prieur ne prent ne ne prendra rien. (36) Item. Lesdits habitans de Sainct-Belin et leursdits successeurs sont tenus et doivent soustenir et maintenir à tousjours la nef de l’eglise dudit Sainct-Belin , en laquelle est l’autel parrochial dudit lieu, c’est assavoir dès où est posé 1e crucifix en aval (a), et maintenir l’autel de ladite cure ; et au regard des cloches estans en ladite eglise et des cordes pour sonner icelles , lesdits habitans et leursdits successeurs sont tenus et demeurent chargez d’en soutenir, frayer et maintenir la moitié , et ledit prieur et sesdits successeurs l’autre moitié, pour ce que au chœur de ladite eglise est l’autel où l’en fait le service dudit prieuré, et en ladite nef l’autel de ladite cure ; et au regard du clocher où sont les cloches, aussy par moitié.

(37) hem. Et moyennant ce que lesdits habitans de Sainct-Belin, leursdits successeurs manans et demourans audit lieu sont, comme cy-devant est déclaré, quittes et deschargez à tousjours desdittes mainmorte et fourmariage, comme mainmis et affranchis pour eulx et leursdiz hoirs et postérité nez et à nestre, ils ont reconnu et confessé les charges et servitutes cy-dessus contenues, lesquelles et une chacune d’icelles doresnavant et à tousjours ils payeront, fourniront et accompliront d’an en an, et ainsy que cy-devant est déclaré, envers ledit prieur et sesdits successeurs ; lesquels habitans presens et advenir peuvent et pourront, se bon leur semble, aller demourer hors dudit Sainct-Belin , et, comme franches et libérées personnes, illecques tenir leurs héritages et acquérir possessions audit lieu, et en lever, avoir et percevoir les fraiz et revenues, parmy payant les redevances cy-devant declairées, excepté la bourgeoisie (b)t qui se paye audit terme de Noël, et les corvées des charrues, qu’ils ne seront tenus de payer pour quelque beste qu’ils ayent, si elles ne sont trahans audit lieu.

(38) Item. Pour ce que ledit lieu de Sainct-Belin est fondé anciennement sur Ja norroisson et labeur des blez et des vignes, et que nécessairement faut aux femmes avoir autant de peine ou plus que aux hommes, et affin que plus voulentiers gens des lieux voisins se puissent asseoir par demourance audit lieu de Sainct-Belin, il est traitié et accordé entre lesdittes parties, par maniéré de constitution pour le bien et entretenement de laditte ville, que doresnavant, quant l’un des chiefs d’hostel demourans audit Sainct-Belin ira de vie à trespassement sans hoirs légitimés de son corps, le survivant d’eulx aura et emportera tous les biens meubles estans communs entr’eux à l’heure du pre- ✓ mier trespassé, sans ce que aucun autre plus prouchain du lignage du premier trespassé y puisse ou doye mettre aucun contredit ou empeschement. (33) Item. Est accoustumé audit lieu de Sainct-Belin, ce que doresnavant lesdittes parties veulent et consentent y avoir lieu, que, en ensuivant la cause dessusditte, illecque représentation aura lieu en telle maniéré que Notes.

(a) En descendant. On disoit aussi avau, que l’on trouve au registre B , folio 100. qui est resté dans s’en aller avau-l’eau, en (b) Redevance annuelle des bourgeois parlant de ce qui est entraîné par la rivière, d’une ville ou d’un village à son seigneur. Ascendendo etavalendo -possinttransirepontem, Voir ci-dessus, tome IV, pages 326 et 640, lit-on dans un arrêt du Parlement de 1293 , et ci-après l’article 8 , page gj.