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doivent louz et ventes audit prieur de tous les héritages estans ès ville et finaige dudit Sainct-Belin en cette maniéré ; c’est assavoir que tous ceulx et celles qui vendent et vendront doresnavant maisons ou autres héritages au-pardessus de cinq sols tournois, doivent, sont tenus et payeront audit prieur et à sesdits successeurs, pour chacune livre, trois sols quatre deniers tournois, dont se prendra sur le vendeur vingt deniers tournois, et sur l’achepteur autres vingt deniers tournois , lesquels vendeur et achepteur seront tenus et doivent venir mercier audit prieur et à sesdits successeurs, ou à leurs officiers audit lieu de Sainct-Belin, lesdits louz et ventes, dedans quarante jours prouchains ensuivans ledit vendaige, et continuellement prefix et passés après icélluy, à peine de soixante sols tournois d’amende, et de payer lesdits louz ; laquelle amende toutefois, et dès ce que le cas y escherra, ledit prieur et sesdits successeurs la pourront prendre et lever, et icelle applicquer à leur prouffit, comme le vrai domaine de leurdit prieuré ; et sera tenu ledit prieur et sesdits successeurs de sceller les lettres des achepteurs et vendeurs ; et aussi ne pourront ne ne devront iceulx. habitans , ne leursdits hoirs et successeurs, vendre leurs héritages et possessions qu’ils auront ès villes et finaiges dudit Sainct-Belin et Manoix , sinon seulement de l’un à l’autre, et aux habitans desdites villes de Sainct-Belin et Manoix.

(g) Item. Confessent lesdits habitans de Sainct-Belin que aucuns estrangiers d’autre lieu et seigneurie que desdits lieux de Sainct-Belin et Manoix, ne pourront acquérir aucunes possessions ne héritages en iceux lieux de Sainct-Belin et Manoix, ne ès finaiges et territoires d’illecques , sur peine d’estre acquis et confisqués audit prieur et à sesdits successeurs, incontinent après l’acquisition faicte par lesdits estrangiers.

(10) Item. Congnoissent et confessent iceulx habitans de Sainct-Belin qu’ils ne peuvent passer ne faire aucunes lettres de vendaige de leurs héritages, sinon soubs le scel de la court dudit prieur, à peine de soixante solz tournois d’amende.

(11) Item. Congnoissent et confessent iceulx habitans de Sainct-Belin que par la coustume et usance notoirement gardée et observée audit Sainct-Belin, et qui doresnavant, en continuant ladite coustume, y aura lieu à tousjours, que tous hommes et femmes dudit lieu peuvent et pourront tenir tous leurs héritages, qu’ils soient demourans et residans autre part hors dudit Sainct-Belin , et y acquérir parmy (a) payant audit prieur et à sesdits successeurs, par chacun an, audit terme de Pasques et audit terme de feste Sainct-Remy, cinq solz tournois et cinq corvées de bras telles que dessus, ou dix deniers pour une chacune desdites corvées : qui ne payera les choses dessusdites, ainsy et en la maniéré que dit est, ledit prieur et sesdits successeurs pourront mettre en leurs mains lesdits héritages jusques à la valeur de ce qu’il leur sera deu, et la louer et en lever le prouffit jusques à fin de payement de deu, sans contredit ou difficulté pour les deniers qui leur seront deubs desdites redevances.

(12) Item. Confessent et congnoissent iceulx habitans de Sainct-Belin quils ne peuvent ne ne doivent s’assembler ne faire assemblée en communauté audit lieu ne ailleurs, pour quelque cause que ce soit, sans la licence dudit prieur et de sesdits successeurs, sinon pour les affaires du Roy nostredit seigneur, dont de ce faire ils auront congié et licence de lui, ou de ses Note.

(a) En, pourvu que, au moyen de.

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Louis Xî,

à Paris,

Septembre

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