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Louis XI,

à Paris,

Septembre

i461.

74 Ordonnances des Rois de France

et à sésdits successeurs ou commis, pour une chacune desdites corvées dix deniers tournois : et est à savoir que à ceulx desdits habitans presens et advenir qui feront lesdites corvées doresenavant, icelluy prieur et sesdits successeurs seront tenus de leur bailler à chacun d’eux et à chacune femme cinq michettes, et mesmement en faisant lesdites corvées de moissons, six desdites michettes de quarante-neuf au bichet de froment ; et quant ledit prieur et sesdits successeurs vouldront avoir lesdites corvées ou temps qu’elles se devront faire tant de bras comme de charrues, icelluy prieur et sesdits successeurs seront tenus de faire crier et publier par le sergent en la justice dudit Sainct-Belin, que lesdits habitans, et leurs successeurs manans et demourans audit lieu, vinssent à jour nommé et declairé faire lesdites corvées tant de bras comme de charrues.

(4) Item. Confessent et recongnoissent lesdits habitans de Sainct-Belin que par cv-devant la coustume et usance a esté telle audit Sainct-Belin, et laquelle doresenavant aura lieu , que ledit prieur et ses successeurs doivent et sont tenus de faire crier lesdites corvées par trois jours en une chacune desdites saisons en lieu deu, tant les corvées de bras comme autres, pour ce que le finage dudit Sainct-Belin est long et spacieux, afin que ceux qui devront et seront tenus de faire lesdites corvées de charrues, puissent amener les charrues à la ville le soir pour aller le matin faire lesdites corvées de charrues et celles de bras ; et se ceux qui devront et seront tenus de faire lesdites corvées de charrues après ledit cry fait, ne les font, seront tenus doresenavant de payer audit prieur et à sesdits successeurs, incontinant après ledit cyy, deux sols six deniers tournois pour une chacune corvée de charrue, et pour chacune desdites corvées de bras dix deniers tournois, à lever sur chacun desdits habitans presens et advenir, sur iceulx qui ne feront lesdites corvées.

(f) Item. Confessent lesdits habitans de Sainct-Belin que audit lieu l’usage et coustume est de tout temps ancien, que les jeunes gens, hommes et femmes demourans et residans audit Sainct-Belin, s’ils ne ont esté en lien de mariage, ne sont tenus de payer audit prieur ne à sesdits successeurs aucune chose de redevance en quelque maniéré que ce soit, et lesquels, en continuant ledit usance, sont et demourront à tousjours francs, quittes et exempts de payer à icelluy prieur et à sesdits successeurs aucune partie ou portion des servitutes et redevances dessusdites, ne de celles dont cy-après sera faite mention.

(6) Item. Confessent que chacun chief d’ostel tenant et faisant feu et lieu audit Sainct-Belin, est tenu de payer par chacun an audit prieur et à sesdits successeurs, au jour de la Nativité Nostre-Seigneur, par forme et maniéré de bourgeoisie, deuxbichcts d’avoine, mesure dudit Andelot, et deux gelines(a). (7) Item. Congnoissent que audit Sainct-Belin la coustume est telle notoirement gardée et entretenue de tout temps, que une beste trahant ou autre, qui n’est pas associée, qui ne gaigne point de journal, ne doit aucune corvée ne eschief (b).

(8) Item. Congnoissent et confessent iceulx habitans de Sainct-Belin qu’ils 1

Notes.

(a) Deux gerbes, peut-être ; peut-être dans la loi suivante, article 2y , page 97. aussi deux poules. Ce mot a été employé (b) Rente payée au seigneur par le vassal, pour exprimer l’un et lautre. Voir du Cange ’ On s’en acquittoit, d’ordinaire, d’après un au mot Gelina. Il est employé dans le der- abonnement convenu. Elle étoit quelquefois nier sens, ci-après, article 41, page 8j , et payée en denrées.