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DE LA TROISIÈME Race.

tournois ; et se lesdits habitans chiefs d’hostels (a) tiennent et ont plusieurs bestes trahans, rabatue la première, entre la feste de la Chaire Sainct-Pierre et la feste de Sainct-George, pour une chacune beste au-pardessus de la première beste trahant à la charrue, payeront et seront tenus de payer iceulx habitans chiefs d’hostels, un chacun en droit soy, audit prieur et à sesdits successeurs» dix-huit deniers tournois audit jour et terme de Pasques charnels (b) pour une chacune desdites bestes trahans par la maniéré que dit est ; et les veufs, hommes et femmes, la moitié de toutes redevances. (2) Item. Confessent et congnoissent iceulx habitans de Sainct-Belin, pour eulx et leursditz successeurs, que le chief d’ostel demourant audit lieu, fait traire à la charrue plus d’une beste trahant entre la feste Sainct-Laurent et la feste Sainet - Remy ; que celui d’eulx qui l’aura et tiendra ostée et mise hors la première, payera et sera tenu de payer audit prieur et à sesdits successeurs ou commis, par chacun an, pour une chacune beste trahant, doresenavant et pour toujours, trois sols six deniers tournois audit jour et terme de feste. Saint-Remy.

fyhem. Recongnoissent et confessent lesdits habitans de Sainct-Belin qu’ils doivent et sont tenus, pour eulx et leursdits hoirs et successeurs, de faire ou faire faire bien deuement et convenablement, par chacun an, ès trois saisons de l’an, pour chacune de leurs charrues et bestes trahant, deux corvées en chacune d’icelles saisons ; c’est assavoir, au sombrer (c) les terres deux corvées, à semer les blez et en karesme à semer les avoines deux autres corvées, lesquelles corvées ils sont et seront tenus de faire ès terres de bonneres (d) dudit prieuré de Sainct-Belin estans ou finage dudit lieu, moyennant que, quand iis feront lesdites corvées qui se feront èsdites saisons par chacun an doresenavant, toutes et quantes fois que durant icelles saisons requis en seront et que signifié leur sera de par ledit prieur et sesdits successeurs ou commis, ledit prieur et sesdits successeurs sont et seront tenus de faire ès termes doresenavant bailler pour le repas de ceux qui conduiront une chacune desdites charrues, pour chacun jour, deux pains que l’on appelle primos, d’un bichet de froment les sept, et pour pitance èsdites saisons du sombrer, et au semer les blez, du fromaige de la valeur de deux deniers et une obole tournois pour une chacune charrue, en la saison de karesme ungharent, et à chacune beste trahant qui sera à faire lesdites corvées,, une geloingnye^ d’avoine. Semblablement recongnoissent et confessent lesdits habitans de Sainct-Belin , soient demourans ou non audit lieu, que chacun d’eulx est tenu et doit faire doresenavant par chacun an, au proufïit dudit prieur et de sesdits successeurs, cinq corvées de bras ès bonneres d’iceiluy prieur estans au finaige dudit Sainct-Belin ; c’est assavoir, au sercler les bleds, au fener les foins, au fàuciller les blez d’icelluy prieur, au sercler les avoines, et au râtelier icelles avoines, èsdites corvées ès bonneres d’icelluy prieuré audit Sainct-Belin. Et se lesdits habitans de Sainct-Belin ne font lesdites corvées, ils sont tenus et demeurent chargez de payer audit prieur Notes.

(a) Chefs de famille.

(b) Charnels ou charneux, où on mange

de ia chair, par opposition à Pâques fleuries ou dimanche des Rameaux.

(c) La première façon qu’on donne aux

terres, qu’elles soient plantées en vignes ou Tome XV.

semées. Voir ci-dessus, tome IV, page jjf.

(d) Portion de terre entourée de bornes,

de limites.

(e) On trouve quelquefois, galoïngnie,

gelonngnie, geloinie : mesure de capacité pour les choses sèches.

K

Louis XI,

à Paris,

Septembre