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Louis Xi,

à Paris ,

Septembre

<46i.

72 Ordonnances des Rois de France

lieu, leurs hoirs , successeurs et toutes leurs posteritez nez et à naistre en descendant de hoir en hoir, en avoir acquitté, mainmis et affranchis et par ces présentes quitte, mainmet et affranchit d’icelle mainmorte et formariage , pour doresnavant estre et demourer franches et libres personnes pour succéder et pouvoir succéder de hoirs en hoirs , comme franches et quittes personnes les ungs aux autres, et disposer de leurs biens, meubles et héritages quelque part qu’ils soient, sans que lesdits prieur , ses successeurs prieurs dudict Sainct-Belin, ne autres quelconques, les puissent jamais quereller ne poursuivre desdictes servitudes de mainmorte et formariage , ne autrement que par la maniéré cy-après déclarée ; moyennant lesquelles abolition et acquit, et les choses cy-dessous et dessus escrites et contenues, iceulx habitans de Sainct-Belin, pour eulx et leursdits hoirs et successeurs, et pour toute la communauté , habitans dudit Belin, et pour toutes leurs posteritez nez et à naistre, presens et advenir, ont recongnu et recongnoissent ledit prieur, pour luy et ses successeurs prieurs dudit prieuré, estre leur seigneur sous la souveraineté du Roy nostredit seigneur, et avoir à cette cause, audit lieu de Sainct-Belin, en tout le finage et les appartenances d’illecques, toute jurisdiction et justice haute, moyenne et basse, et pour icelle exercer a droit et aaccoustumé de mettre prevosts, sergens et autres officiers , sans que ledit prieur puisse establir sesdits sergens de personnes et gens, ses domestiques estans de son hostel. Et pour recompenser iceluy prieur et sesdits successeurs, ores et pour le temps advenir, de l’acquist desdites mainmorte et formariage, affin que lesdits habitans de Sainct-Belin et leurs enfàns se puissent marier ez lieux voisins, et lesdits voisins audit lieu de Saint-Belin, lesdits enfans eux émancipez se départir de leurs peres et meres, et tenir séparément lieu et feu, ce qui n’a pas esté accoustumé à faire audit lieu ne ailleurs en lieu de mainmorte, iceulx habitans de Sainct-Belin pour eulx, leursdits hoirs et successeurs, manans et demourans audit Sainct-Belin ou autres parts, tenans feu et lieu, et tous autres qui y tiendront et auront héritages et possessions , payeront et seront tenus de payer doresenavant par chacun an de cens ou rente, ung chacun d’eulx, cinq solz tournois au terme de Pasques charnels ou de Quasimodo, audit prieur et à sesdits successeurs prieurs dudit prieuré de Sainct-Belin, ou à iceluy qui de par eulx sera à ce ordonné et commis, à peine de douze deniers tournois d’amende, excepté les veufves femmes, qui ne seront tenues de payer que la moitié, c’est assavoir deux solz six deniers tournois ; et en cette maniéré pour tousjours , lesdits habitans de Sainct-Belin, pour eulx et leursdits successeurs le confessent devoir audit prieuré et audit prieur et ses successeurs prieurs dudit Sainct-Belin. Et s’ensuivent les anciennes redevances par lesdits habi- ✓tans de Sainct-Belin declairées et accordées estre telles entre ledit prieur et eulx , lesquelles redevances ils ont promis et promettent payer d’icy en avant audit prieur et à sesdits successeurs en la maniéré cy-après devisée. (ij Et premièrement, confessent et recongnoissent lesdits habitans de Sainct-Belin pour eulx, leursdits hoirs et successeurs, que ung chacun chiefd’hostel manant et demourant illecques ores, et pour le temps advenir soit demourant ou non audit lieu, est tenu et doit payer doresenavant audit prieur et à sesdits successeurs prieurs dudit prieuré de Sainct-Belin ou à leurs commis et députez à ce recevoir, par chacun an, au jour et terme de feste de Sainct-Remy, chief d’octobre , soit qu’ils ayent bestes trahans à charrue ou non , cinq sols tournois par forme d’eschief ; et celuy qui n’aura que une beste trahant à charrue, ja pour ce ne sera tenu de payer que lesdits cinq sols tournois