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DE LA TROISIÈME R A C E. y

est et a esté par cy-devant chargé de la servitude de mainmorte, et avecques ce lesditz habitans et tous les natifs de la servitude appellée formariage, en telle maniéré que s’aucuns dudit lieu sont alez de vie à trespassement, sans hoirs de leurs corps, estans et demourans en icelle , ledit prieur ou scs predecesseurs , comme seigneurs dudit lieu , ont prins et appréhendé leurs successions, tant en meubles comme héritages, et iceiles mises et appliquées à cause de mainmorte à leurs prouffits ; et s aucuns de la nativité se sont mariez hors d’illecques à femmes qui ne fussent de la seigneurie dudit Sainct-Belin , ledit prieur et sesdits predecesseurs en ont peu lever amendes.de soixante solz tournois pour cause dudit formariage ; comme parce qu’ils ont esté chargez envers ledit prieuré de plusieurs autres servitudes réelles et personnelles , et pour les grans et enormes charges que à chacun jour leur a convenu et convient supporter et soustenir pour les affaires du Roy nostredit seigneur ; aussi pour ce que les seigneurs voisins dudit lieu de Saint-Belin, de Manois , qui est de ladite seigneurie, et autres ayant seigneuries oudit comté de Champagne , tant gens d’eglise que autres, ont mainmis et affranchis de semblables servitudes leurs hommes et subgez, et de tous autres qui se sont allez asseoir par demeurance soubs eux : à ces causes, et pour trouver maniéré de repopuler ledit lieu de Sainct-Belin, l’entretenir et augmenter au bien, honneur et avancement dudit prieuré et desditz habitans presens et advenir, et pour avoir vraye connoissance doresenavant des redevances et charges réelles et personnelles que devoient et doivent audit prieuré de toute ancienneté lesdietz habitans, pour y bailler ordre au bien d’iceluy prieuré et desdietz habitans, y faire et avoir constitution, ordonnances et establissemens au bien de la chose publique dudit Sainct-Belin, ce que jamais n’avoit esté fkict, au moins par escript n’en apparoir aucunement, ont esté lesdietz prieur et habitans dudit Sainct-Belin pour ce assemblez pardevant lesdits jurez, par grande et meure délibération ; c’est assavoir lesdietz habitans du commandement dudit prieur leur seigneur, et ont recogneu et confessé de leur bonne voulenté, sans force , et soubs le bon plaisir et voulenté de messieurs les abbé et convent de Sainct-Benigne de Dijon, dont est subget ledit prieur de Sainct-Belin et les appartenances, avoir faiz entr’eux par bons advis, et pour oster tous débats, procès et questions qui s’en feussent peu mouvoir et souldre, les abolition et manumission, quittance et affranchissement, constitutions, traitez, modérations, reconnoissances et modifffeations, soubs les conditions et par la forme et maniéré que ci-après sont escrites, divisées et declarces. Et premièrement, ledit frere Amyot Bonne, prieur que dessus, pour considération des choses dessusdites, et que lesdietz habitans de Saint Belin et ceulx dudit Manoix ont puis nagueres esté à plusieurs et diverses fois pardevers lesdits sieurs religieux, abbé et convent dudit Sainct-Benigne de Dijon et ledit prieur dudit Sainct-Belin leur seigneur, en grant humilité supplians et requerans les vouloir mainmettre et affranchir desdites mainmorte et formariage, et de leurs consentemens faire constitutions et affranchissemens, establissemens audit lieu , pour oster et effacer des couraiges d’iceulx habitans tous regrez et déplaisirs, et ils estoient prêts de reconnoistre les charges que devoient iceulx habitans audit prieuré, desquelles ledit prieur et sesdits predecesseurs prieurs d’icelluy prieuré avoient joy , et estoient en saisine , usage et possession , avoir icelluy prieur dès maintenant pour toujours abolies, quittez et mis au néant lesdictes servitudes de mainmorte et formariage, et iceulx de Sainct-Belin , les hommes et subgez pour toute la communauté dudit Louis XI,

à Paris,

Septembre

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