Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/15

Cette page n’a pas encore été corrigée

xiv PRÉ F A C E.

après s’être plaint que depuis quarante ans aucun droit d’amortissement n’a été payé par les églises, quoiqu’elles aient beaucoup acquis, reçu des legs, des donations, il en ordonne le paiement, et abandonne ce revenu à la Duchesse d’Anjou, « pour ce que » nous avons entendu de certain, dit-il, qu’à Tours où elle est, elle »ne peut pas de présent avoir grant finance du pays de nostre » très-chier frere le Duc d’Anjou son mary, pour ce que, tant que «il en a peu traire [tirer], ne avoir, il a prins et envoyé quérir, «pour soy mettre en bon estât, &c. (a) » Un règlement assez étendu fut publié au mois de novembre 1370 (b), sur la levée des droits d’amortissement et de franc-fief : il paroît ne s’appliquer qu’à la viguerie de Beziers, dont les habitans s’étoient plaints des vexations commises par les députés royaux pour la levée de ces droits ; mais la Chambre des comptes, à qui le règlement avoit été adressé, déclare dans l’arrêt rendu à ce sujet, qu’on en accordera un semblable à toutes les sénéchaussées qui pourront le desirer (c). La somme à payer y est fixée, pour les acquisitions faites dans les fiefs et censives du Roi par dons, legs ou aumônes, à la valeur du revenu de huit années ; au revenu de six ans, pour les acquisitions faites également à titre lucratif dans les arrière-fiefs et arrière-censives : à titre onéreux, on paiera huit années pour les choses acquises dans les arrière-fiefs et arrière-censives du Roi, la valeur totale pour les choses acquises dans ses fiefs et censives (d). Beaucoup d’autres cas sont déterminés, et toujours aussi les sommes qu’il faudra verser, pour chacun d’eux, dans le trésor du Roi (e). Les dix premiers articles de la loi concernent les églises (f) ; le onzième règle ce que les communes seront obligées de payer lorsqu’elles feront des acquisitions semblables. On voit, par une déclaration du 4 janvier 1373, que le droit d’amortissement devoit être acquitté par les hôpitaux même (g). II n’en étoit du aucun pour les héritages achetés dans le dessein d’y construire un cimetière ou une église (h). Philippe-Ie-Bel avoit déjà prononce cette exemption dans des lettres patentes du mois de mai 1304 (i). Çharles VI fit, le 11 février 1385, un nouveau règlement sur ci-après, page xviij, des commissaires

révoqués pour avoir mal perçu le droit

d’amortissement.

(a) Voir des dons semblables faits par

Charles V au Duc d’Anjou son frère ,

tome V, page 603 ; tome VI, pages nr, 126 et suiv. 2ji, 432 et 433.

(b) Ordonnances, tome V, pages 3 60

et suiv. Voir le tome VIII, page 174-

(c) Mémorial D, fol. 101.

(d) Pages 362 et 363, art. 1 et 2. Voir la déclaration du 13 janvier 1373, p. 653 et 636.

(e) An. 3 et suiv. p. 363 et 364.

(f) L’église de Paris, celle de Mende,

et l’abbaye de Saint-Denis, en furent

exemptées par des lettres des mois de

mars et mai 1372, juillet 1373 ; tome V, pages 338, 603, 631 et y22.

(g) Page 6} 6, art. 2.

(h) Ordonn. tome V, page 632, art. 3.

(i) Ibid. tome I.er, page 4°7» art* 3*