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DE LA troisième Race. 6$

que lui comme religieux par concession et octroy appliquer à lui faiz peust faire testament, il ne peust en nostredit royaume disposer de ses biens sans avoir et obtenir de nous nostre grâce et légitimation, requérant humblement yceulx. Pour ce est-il que nous, oye la supplication de nostredit conseiller Guillaume evesque de Tournay, considerans qu’il nous a fait le serment de féaulté qu’il estoit tenu nous faire à cause du temporel dudit eveschié , et que à ce l’avons benignement receu et comme il appartient ; considerant aussi que par ses merites et la grande recommendation de sa personne en sens, prudence, loyaulté , science et bonne dilligence, il a esté promeu auxdites dignités et prelatures , et que pour ces causes nostre très-chier et très-amé oncle le duc de Bourgogne l’a ordonné et constitué chief de son conseil en absence de son chancellier ; et pour les bons et agréables services qu’il nous a faiz et desire faire, comme de ce sommes accoutumez ; icelluy Guillaume, evesque de Tournay , de nostre certaine science , pleine puissance et grâce especial, avons légitimé et légitimons , et le deffault de sa nativité encouru par vice de nature et couple illicite avons, pour ses merites et recommendations de ses vertus, aboly et effacé , abolissons et effaçons du tout par ces présentes , voulans et lui octroyans de nostredite grâce , que, comme personne legitime et habile, il puisse de tous les biens qu’il a desja acquis et qu’il acquerra ou temps à venir par testament ou autrement, ordonner et disposer ainsi que bon lui semblera, sauf et réservé les biens par lui acquis et à acquérir qu’il a donnez ou donnera au prouffit de l’eglise et pour l’accroissement du service divin. Voulons aussi et lui octroyons que doresenavant il soit tenu et repputé pour personne legitime , et que après son trespas ceulx de son lignaige procréez ou à procréer en loyal mariage lui puissent succéder par droit de hoirie en tous ses biens meubles et immeubles acquis et à acquérir, et qui lui sont escheuz et escherront, tout ainsi qu’ils fèissent ou peussent faire se il fust né et procréé en loyal mariage , reservez ceulx qu’il aura acquis ou donnez à l’esglise pour service divin, comme dit est, sans ce que, soubz ombre dudit deffault de sa nativité, nous ou noz successeurs y puissions ou doyons demander ou reclamer aucun droit ou temps aduenir , non obstant quelzconques constitutions , ordonhances, statuz, diz, usaiges et coustumes à ce contraires, et sans ce qu’il soit tenu de faire autre déclaration ou spécification de ses pere et mere, desquelz nous sommes assez aduertiz, et dont, pour certaines causes à ce nous mouvans, nous -çe voulons autre déclaration estre faite ; et sans ce que ledit suppliant nostre èonseiller soit pour ce tenu payer à nous ou à nosditz successeurs aucune finance ores ou pour le temps auenir, laquelle finance nous, pour la louenge et recommendation de ses vertuz, merites et services descrits, lui avons, de notre grâce, donnée, remise et quittée, donnons, quittons et remectons par ces mesmes présentes, voulant qu’il en soit du tout quicte et paisible. Si donnons en mandement à nos amez et féaulx les gens de noz comptes et trésoriers à Paris , et à tous noz autres justiciers et autres officiers ou à leurs lieulxtenans presens et auenir, et à chascun d’eulx, si comme à lui appartiendra, que de nostre grâce, légitimation, don, octroy et quittance, facent, seuffrcnt et laissent ledit suppliant nostre conseiller, ses hoirs et successeurs, joyr et user plaincmcnt et paisiblement, sans les travailler, molester ou cmpescher aucunement au contraire, non obstant quelconques ordonnances faites ou à faire, lesquelles ne voulons prejudicier à l’effet et vertu de ces présentes, et non obstant aussi quelconques lettres, tnandemens ou deffcnscs à ce contraires. Et afin que ce soit chose ferme et Tome XV. I

Louis XI,

à Paris,

Septembre

j46i.