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DE LA TROISIÈME RACE. 6l

police et ordonnance, et louez et approuvez par les maire et «scheuins d’icelle ville, par leurs lectres desquelles la teneur s’ensuit : A tous ceulx qui ces présentes lectres verront, Raoul Esclumeau, licencié cn loiz, maire, les esclievins, conseillers et pers de ladite ville et commune de la Rochelle , salut. Comme sur Je mestier des maistres tailleurs de robbes, de prepoins et de tous autres garnemens et habitz, exerçans le mestier en ladite ville, aient esté faictes et ordonnées, entre autres choses, par nos predecesseurs de bonne mémoire, les établissemens et ordonnances qui s’ensuivent ; c’est assauoir que lesdits maistres tailleurs et couturiers, tenans ouvrouers en ladite ville, applegeroient et devroient appleger bons et suffisans, chascun de cinquante liures, pour respondre de robbes et garnimens qui leur seroient baillées à faire, ou cas qu’ilz seroient perduz, emblez, malmis ou affoliez par leur coulpe ou par leur impestire en leurdit mestier, ou parleurs variez ; et en oultre, que nuls dudit mestier ne tiendront ouvrouer en ladite ville, se il n’estoit des commis, et jusques à ce qu’il aist esté examiné par les maistres dudit mestier jurez de ladite ville, pour sauoir se il seroit souffisant ou non audit mestier, et qu’il eust congié de nous ou de nos successeurs de exercer icellui mestier en ladite ville ; Item. Que si aucun varlet dudit mestier estoit alloué avecques aucun maistre par an, par sepmaines ou par garnimens, s’il auoit servy sondit maistre par le temps, de vingt jours icculz serviz, et quinze jours paravant les festes de Noël, de Pasqucs et Penthecostc, et de Toussains, ou ’ d’aucunes d’icclles, ledit varlet ne se porroit départir de sondit maistre, jusques à ce que la prouchaine feste de s’en vouloir deppartir fust passée ; parmy ce <^ue se ledit maistre lui devoit rien de ce qu’il auoit besogné avec lui du temps passé, icellui maistre seroit tenu de lui en payer la tierce partie, et du surplus ledit maistre vuideroit sa main, et le mectroit en la main de bourgois soubz la’ main de la ville , jusques à ce que ledit varlet eust servy sondit maistre jusques à ladite feste , et icelle venue et passée, sondit salaire mis en la main de ladite ville, comme dit est, seroit délivré audit varlet, et, avecques ce, seroit tenu icellui maistre de le payer et contenter de tout ce qu’il auroit besongné durant lesditz quinze jours paravant ladite feste, sans contredire au pris pour garniment ou autrement que ledit varlet auroit fait paravant les quinze jours : et nagueres les maistres dudit mestier qui à présent sont en ladite ville , soient venuz par devers nous, disans que, pour obvier à plusieurs fraudes qui se porroient comectre audit mestier au grand dommaige de la chose publicque de ladite ville, et aussi à leur charge et foule, combien qu’ilz n’eussent aucune coulpe , ils auroient aduisé certaines autres accordances, lesquelles il leur sembloit estre bonnes, nécessaires et prouffitables pour l’entretenue de leurdit mestier et pour le bien et police d’icellui, en nous requérant que lesdites ordonnances il nous plcust veoir et visiter, et icelles joindre et annexer aux anciennes ordonnances dessusdites, desquelles ordonnances par eux advisées la teneur est telle : (^Premièrement, que nul ne soit si hardy de ouvrer dudit mestier en ladite ville, ne appert ne en privé, ne aussi si hardy de faire robes, prepoins, ne autre ouvrage d’icelui mestier de cousturier, pour revendre ou autrement, fors seulement ceulx qui seroient trouvez souffisans et expers ad ce, et examinez par les maistres dudit mestier, ainsi que portent les ordonnances anciennes dessusdites, à la peine de soixante solz ung denier ; Louis XI,

à Paris ,

Septembre

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