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Ï>E LA TROISIÈME RACE. ^

parisis et au-dessoulz seulement ; et de ladicte imposition des denrées susdictes " ■’■■■■■ faite par la maniéré que dit est, et jusques à ladicte somme de cinq sols Eot/is XI, parisis et au-dessoulz tant seulement, sans fraude, les avons quittez et remis à ç^’ par nosdictes lettres de nostredicte grâce ; et avec ce, par icelles mesmes ^*7 ^tem lectres, ayons voulu et ordonné que toutesfoiz qu’ilz seront pour ce approuchez par aucuns de nos fermiers, que iceulx regratiers soient creuz de la valeur et maniéré de la vente dessusdicte par leurs sermens, sans que lesditz fermiers soient ne puissent estre receuz à prouver le contraire, en cas touttesfoiz qu’il n’y auroit occasion de fraude évidente ; ce qui sera en la disposition des esleuz et juges devant qui ilz seront convenuz. Et pour ce ayons donné en mandement par nosdictes lettres à nostre amé et féaf conseiller et chevalier Pierre des Exars a, pour lors garde de nostre prevosté * ou </«£«*«. de Paris, et souverain gouverneur de toutes les finances venant du fait des aydes, ordonnez pour la guerre, et à noz amez et féaulx les generaulx conseillers tant sur le fait de la finance que de la justice desdites aydes et aux esleuz sur icelluy fait, et à chacun d’eulx si comme à lui appartiendra, que nostre présente ordonnance et voulenté ilz teinssent, gardassent, ou feissent tenir et garder fermement, sans faire ou souffrir aller à l’encontre en aucune maniéré au contraire, et les feissent publier en leurs auditoires et par-tout où il appartiendra : et aussi pour ce que nosdites lectres ne pourroient ne ne se pourront bonnement faire qu’elles peussent estre portées ne exhibées pour en faire foy par tous les lieulx là où il en seroit mestier et besoing, nous ayons voulu et ordonné par nosdites lettres que au vidimus et transcript d’icelles fait soubz le scel de nostre prevosté de Paris ou autre seel royal, soit obtempéré et adjousté foy pareillement que à nosdites lectres : et encore pour ce que depuis ledit don et octroy par nous fait, comme dit est, et que les fermiers dudit poisson de mer et de l’esgrun tenoient et ont tenu de jour en jour plusieurs marchans regratiers en procès vendant lesdites denrées, il a esté dit et ordonné, par l’advis et délibération de nosditz generaulx conseillers, et pour eschiver aux procès qui sur ce feussent meuz et pourroient mouvoir de jour en jour entre les fermiers d’iceulx aides et les marchans regratiers vendant les marchandises dessusdites, et mesmement en baillant lesdites fermes par lesditz esleuz de Paris, depuis nostredit don et octroy par nous fait, que lesditz regratiers seraient et demeureraient francs, quictes et exemps de toute imposition de la revente desditès denrées qu’ils revendraient ; mais pour ce que icelles fermes se baillent d’an à autre, lesditz povres supplians doubtent que ou temps auenir ils ne feussent ou peussent estre travaillez ou vexez par ceux qui prendraient lesdites fermes, pour ce que de nostredit don et octroy ils n’ont aucunes lectres pardevers eulx dont ils se peussent aider pour le temps auenir, se aucune chose leur en estoit demandée, qui seroit en leur très-grand grief, préjudice et domaige de la chose publique et du bien du povre peuple, requerans humblement que sur ce leur vueillons pourvoir de nostre grâce et remede. Pourquoi, nous, ces choses considérées, inclinans à leur supplication, et aussi voulans à ce pourveoir et leur secourir et aider à nostre pouoir et pour le bien et utilité de la chose publique, et l’ordonnance fàicte par nosditz generaulx et esleuz auoir son effet, et en confirmation d’icelle, auons voulu et ordonné, voulons et ordonnons de nostredite certaine science et grâce especial, par ces mesmes présentes derechiefet de nouvel, se mestier est, que les dessusditz supplians regratiers et revendeurs d’esgrun et de poisson de mer de nostredite ville de Paris soient doresnavant francs, quictes et exemps de payer à dous,