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Ordonnances des Rois de France

Louis XI,

à Paris,

le 27 Septemb.

i46t.

Charles VII,

à Paris,

le dernier Novem.

  • 437*

Charles VI,

à Paris,

le 12 Février

1410.

(a) Lettres de Louis XI qui accordent diverses exemptions aux Marchands Regrattiers de Poisson et d’Esgrun (b).

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplication des povres niarchans regratiers de poisson de mer et d’esgrun de nostre bonne ville de Paris, consors en ceste partie, contenant que comme ilz aient obtenu de nostre très-chier seigneur et pere le Roy Charles dernier trespassé, à qui Dieu pardoint, les lettres desquelles la teneur s’ensuit : » H ARLES, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous presens et avenir , nous avoir receue l’umble supplication des povres marchans regratiers de poisson de mer et d’esgrun de nostre bonne ville de Paris, consors en ceste partie, contenant que comme ilz aient obtenu de feu nostre très-chier seigneur et pere le Roy Charles dernier trespassé, à qui Dieu pardoint, les lettres desquelles la teneur s’ensuit : Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Receue avons l’umble supplication des povres marchans regratiers de poisson de mer et d’esgrun de nostre bonne ville de Paris, consors en ceste partie, contenant que comme pour aucunement relever nostre peuple et en especial les dessusdits povres marchans regratiers dudit poisson de mer et d’esgrun de nostredite ville de Paris, des grans charges qu’il a supporté et souffert en plusieurs maniérés par long-temps, pour le fait de nos guerres et autrement, et pareillement lesdits regratiers, nous, à la requeste, par l’advis et délibération de nos très-chiers et très-amez oncles et cousins le Roy de Navarre, les Ducz de Berry, de Bourgogne, de Bourbon et autres de nostre sang et lignaige et conseil, et pour certaines autres causes à ce nous mouvans, meuz de pitié et de compassion envers lesditz marchans regratiers, ayons par nos autres lettres de nostre grâce especial, certaine science et auctorité royal, voulu et ordonné que tous les dessusditz regratiers et revendeurs d’esgrun, comme d’œufs, fromages, beurre, fruits, pommes, poires, cerises, prunes, pesches, noix, raisins, verjus en grain, neffle, ailz, oignontz, poireaulx, poirette, civetes, cresson et chervys, et quelzconques autres, menues denrées d’esgrun appartenans à la ferme de l’esgrun, et aussi tous les dessusditz regratiers de poisson de mer, comme harengs, caques, sors, froys, macquereaux, salez, moules, hanons (c), et autres menus poissons de 111er que regratiers ont accoustumé de vendre, soient doresnavant francs, quictes et exemps de payer à nous, ou à noz fermiers pour nous, imposition des reventes qu’ils feront d’icelles denrées d’esgrun et de poisson de mer, sans fraude, jusques à la somme de cinqsolz Notes.

(a) Transcrit d après le registre du Trésor même écrivain au Glossaire de du Cange ; des chartes, IXxxXVIII [198], pièce ccxxij et le mot Acrumen de ce Glossaire. [ 22 ? ]. (c) Piscium species, dit seulement du Cange, (b) Esgrun (ou aigrun), nom général des au mot Hanones. Il en est aussi parlé dans une légumes ou herbes potagères qui ont de la- ordonnance du Roi Jean concernant la levt-e creté. Carpentier, Glossaire françois. Vo/e^ d’une aide ou imposition accordée par la ville le mot Esgrunum dans le Supplément du de Paris. ci - dessus, tome II, page 424.