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Louis XI,

à Paris,

le 23 Septemb.

i461.

Suite des Lettres

de

Louis XI.

32 Ordonnances des Rois de France

chacune foiz dix livres tournois d’amende à nous, et si perdra le mestier ung an et ung jour.

(10) Item. Par-dessus toutes ces choses dessus déclarées, sont et seront certaines personnes jurées sur la garde des mestiers de tisserans, foulons, tainturiers et drapiers qui doivent aler par les ouvreurs tant de nostreditte ville et troys parroisses, comme de tout nostre viconté et ressort de Monstiervillier, pour veoir et visiter les draps et ouvrages qui y seront faiz et appareillez ; et se faultes y sont trouvées tant en mauvaises taintures que autrement, les draps doivent estre arrestez tant que la defàulte soit reparée, et l’amende à nous faite arbitrairement.

(11) Item. A esté accoustumé aux ouvriers et manuvriers des mestrers de laditte draperie entrer et yssir en euvre pour besongner à certaines heures cortes et raisonnables, sans ce que nuls de leur auctorité puissent ou doivent transgresser la maniéré et usance accoustumée. Et sur toutes les choses dessusdites et declairées, et en toutes les deppendances de laditte draperie, ont lesdits bourgois, marchans drapiers, commun et habitans, accoustumé estre gardez et gouvernez, et les defàillans corrigez et puniz par nostredit viconte de Monstiervillier ou son lieutenant, par le rapport des jurez ainsi ordonnez, desquelles ilz ont tousjours joy et usé paisiblement, de tel et si long temps qu’il peut et doit souffire pour bonne saisine et possession acquérir ; en nous humblement requérant que, actendu que tous les habitans en nostreditte ville ont eu le temps passé et ont encores à présent lésdites ordonnances agréables, et que iceiles sont bonnes, louables, raisonnables et profitables, et aussi que de ce ont joy comme dit est, nous leur vueillons iceiles ordonnances et coustumes octroyer et confermer : savoir faisons que nous, eue sur ce consideracion, et que lesdites coustumes sont au bien et profit publicque de la draperie dudit lieu de Monstiervillier, dont il est renommée par tout nostre royaume et en divers pays, et aussi de toute la chose publicque, iceiles coustumes et ordonnances avons ausdits suppliants confermées, approuvées et octroyées, conférions, approuvons et octroyons de grâce especial par ces présentes , et les voulons et ordonnons estre tenues et gardées sans enfreindre, pourveu que lesdits suppliants ou la plus grant saine partie d’iceulx se consente à ce, et aussi à ce que par eulx en ait esté d’ancienneté joy et usé le temps passé, ainsi que dit est. Si donnons en mandement à nos amez et féaulx les bailliz de Caux et viconte dudit lieu de Monstiervillier , et à tous noz autres justiciers et officiers qu’il appartendra ou à leurs lieuxtenans presens et advenir, et à chacun d’eulx comme à luy appartendra, que de nostre présente confirmacion, approbacion et octroy facent lesdits supplians joyr et user plainement et paisiblement , en contraignant à ce tous ceulx qu’il appartendra par toutes voies deues. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel à cesdittes présentes. Donné à Poitiers, le XII.e jour de Mars, l’an de grâce mil un.c trente-cinq, et de nostre regne le XI II il Ainsi signé : Par le Roy en son conseil, Budé. Lesquelz exposans nous aient humblement fait supplier et requérir que, pour la continuation et entretenement de laditte draperie qui est de grant renommée, nous leur vueillons iceiles ordonnances confermer et approuver ; pourquoy nous voulans entretenir les faiz de noz predecesseurs, et eschever aux fraudes qui en icelle draperie pourroient estre commises ou préjudice de la chose publique, avons iceiles ordonnances dessus transcriptes approuvées, ratiffiées,