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DE LA TROISIÈME R A C £. 31

f/J C’est assavoir que tous les habitans en laditte ville et troys parroisses, ■—■■■■■■■ pourveu qu’ilz aient demouré ung an et ung jour sans interruption, pevent Louis XI* draper, et ce sont tenuz de bonne et loyale layne, sans fraude. à ^aris’ , (2) Item* Quilz doivent mectre en chacun demy-drap taint en gayde, e quinze livres de trayme du moins ; en chacun demy-drap meslé, seize livres de trayme du moins ; en chacun demy-drap blanc, dix-sept livres de trayme du moins ; et en chacun grand drap, le double du moins ; et si doivent estre iceulx draps faiz et ourdiz chacun au nombre de xxij filz du moins ; et qui plus y veut mectre de trayme et les faire en plus hault nombre au compte de filz» k>re Peut sans préjudice.

(3) Item. Quant les draps sont faiz et tissuz,par les tisserans doyvent estre apportez en lostel commun de nostreditte ville, pardevant certains jurez en ce cognoissans et qui à ce seront commis par nostre viconte du lieu ou son lieutenant, pour ce que lors peut mieulx apparoir maie tissure ou coture de drap quelle pourroit frire quant ilz seroient foulez. (4.) Item. S’ilz sont trouvez bons et loyaulx au visiteur, seront scellez d’un seel de cire à ce ordonné, sans lequel seei nul foulon ne les peut ou doit appareiller.

(jJ Item. Et se aucun est trouvé frisant ou avoir frit le contraire, il nous payera pour chacune foiz cinquante solz tournois d’amende. (6) Item. Après lesdits draps foulez et appareillez parles foulons, doivent derechef estre apportez oudit hostel commun de nostreditte ville , de devant les gardes du seel de plomb à ce commis par nostredit viconte, lesquels visitent et lisent lesdits draps entre eulx et le jour, pour veoir et savoir s’ilz sont deuement faiz et appareillez ; et s’il y a barres ou autre deffault, ilz seront refusez à seeller, et nous sera payé pour la première barre de chacun drap cinq solz tournois d’amende, et des autres barres ou deffaultes l’amende sera arbitraire.

(7) Item. Et s’ilz sont trouvez bons et loyaulx, seront seellez dudit seel de plomb ; et en escarlates qui sont de pure graine est mis avec ledit seel ung autre seel diffèrent ; et ès demy-graines, ung autre seel d’autre différence, afin que nul marchant ne soit deceu d’acheter demy-graine ou lieu de pure graine.

(8) Item. Est et doit estre mis èsdits draps friz et drapez en nostreditte ville et ès trois parroisses seulement, tout au long de la lisiere, ou dehors d’icelle, deux filz retours de la propre laine et coture du drap ; et sont lesdittes lisieres des couleurs accoustumécs, sans ce que nulle autre ville ou pays puissent ne doyent draper au semblable marque et lisiere. (ÿ)Item. S’aucuns tisserans, foulons, drapiers, ou autres habitans de nostreditte ville, sont trouvez faisans fraude ou abus ausdittes marque et lisiere, comme aux draps faiz en nostreditte ville et troys parroisses, pour chacune foiz il nous payera dix livres tournois d’amende, et si perdra le mestier ung an et ung jour ; et s’aucuns autres de nostreditte ville et troys parroisses, de quelque ville et pays qu’ilz soient, contrefrisoient draps au semblable de ceulx qu’ilz sont et qui seront faiz en icelle nostre ville et troys parroisses, ilz perdront leurs draps ainsi contrefaiz , et seront forfaiz et confisquez à nous et à celui qui accuseront ou arresteront les draps ainsi contrefaiz, afin que laditte draperie soit mieulx gardée pour le temps avenir ; et s’aucun tisseran, foulon ou autre de laditte ville de Monstiervillier, est actaint d’avoir fait ou consenty à aucun autre qui ne seroit pas d’icelle ville, contrefaire draps, ou abuser d’icelle draperie , il payera pour