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Louis XI,

à Baris,

le 20 Septemb.

(46i.

28 Ordonnances des Rois de France

ne peuvent fournir lesdis habitans à ia garde ; par quoy, s’il advient que guerre retourne, que Dieu ne veuille, ladicte ville, enviée de nosdiz ennemys, seroit en grant dangier d etre prise et perdue par faulte de garde, dont se pourroit ensuir inconvénient inreparable à nous et à la chose publicque de nostre royaume. Et pour ce, nous a nostredit cousin humblement supplié et requis que, pour aider à sesdiz subgects demourans en ladicte ville d’Angoulesme à eulx remectre suz, et aussi afin de mouvoir ceulx qui s’en sont partiz et autres à y venir demourer, il. nous plaise les quicter et affranchir de ladite taille et aides, impostz mis et à mectre sus, tant pour le faict des gens d’armes , que autrement, et sur ce leur impartir nostre grâce. Pourquoy nous, ce considéré, et la bonne, loyale et vraie obeyssance que lesdiz habitans de ladicte ville d’Angoulesme ont tousjours eue envers nous, et que à grant peine, labeur, fraiz et despenses, ilz ont tousjours résisté aux entreprinses de nozdis ennemys faictes sur ladicte ville, et icelle gardée en nostre obeyssance, voulons, en recongnoissance de ce, et afin que ladicte ville puisse estre repeuplée pour la conservation et garde d’icelle en nostredicte obeyssance, favorablement incliner à la requeste de nostredit cousin, et subvenir ausdiz habitans, à iceulx manans et habitans demourans à présent et qui doresenavant viendront demourer en ladicte ville d’Angoulesme. Pour ces causes et autres à ce nous mouvans , mesmement en faveur d’icellui nostre cousin, avons octroyé et octroyons de grâce especial , voulons et nous plaist par ces présentes, qu’ilz soient tenuz francs, quictes et paisibles de toutes lesdictes tailles et impostz miz et à mectre suz de par nous en nostre royaume, tant pour le fait et vivre des gens d’armes, que pour quelzconque autre cause, ne en quelque maniéré que ce soit ; et ne voulons qu’ilz y soient assiz ne imposez, ne que aucune chose leur en soit demandée ; mais les en avons affranchiz et exemptez, affranchissons et exemptons de grâce especial par ces présentes, tant qu’il nous plaira. Si vous mandons et expressément enjoignons, et à chascun de vous, si comme à lui appartiendra, que de noz presens grâce, quittance, affranchissement et exempcion vous faictes, souffrez et laissez nostredit cousin et sesdiz hommes et subgectz, demourans et qui désormais viendront demourer èsdiz ville et faulxbourgs d’Angoulesme, joyr et user pleinement et paisiblement, pourveu toutesvoyes que le fait de l’aide par nous mis suz, et celluy de noz gens de guerre logiez audit pays, n’en soit diminué, sans leur donner ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ne empeschement ores ne ou temps à venir ; mais se fait, miz ou donné leur estoit en corps , en biens ou autrement, reparez-le ou faites reparer et mectre chacun en son endroit sans delay à pleine délivrance et au premier estât et deu. Car ainsi nous plaist-il estre fait, non obstant que par noz lectres de commission faictes ou à faire pour asseoir lesdictes tailles et impostz , soit expressément mandé y asseoir toutes maniérés de genz exemps et non exemps, privilégiez et non, et sans préjudice de leurs privilèges, lesquels motz ne voulons estre entenduz ne avoir lieu au regard desdiz habitans , et quelzconques autres mandemens et defenses et lectres à ce contraires. Donné à Paris, le vingtiesme jour de Septembre, l’an de grâce mil ///Ie LXI, et de nostre regne le premier. Ainsi signé ; Par le Roy, le Comte de la Marche, l’Admirai et autres presens. P. George.

Regtstrata, audito procuratore generali Regis, pro utendo per impetrantes privilegiisj libertatibus et exemptionibus per has présentés concessis, quatenus antea rite et