Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/108

Cette page n’a pas encore été corrigée

DE LA TROISIÈME Race. 2 5

gardien especial, pour iceulx religieux, leur eglise en chief et en membres, leurs familiers, leurs gens, possessions, granges, terres, prez, bois, vignes, justices, cens, rentes et revenuz quelz qu’ilz soient, et à eulx appartenans en quelque maniéré que ce soit, maintenir et garder, par lui ou par autres, en leurs justes possessions, franchises, libertez, droiz, coustumes, usaiges, privilèges et saisines, et pour iceulx defendre, de par nous, de toutes injures, violences, griefz, oppressions, inquietacions, molestacions, de force d’armes, de puissance de laiz, et de toutes nouvelletez indeues, quelles quelles soient ; et se il y a débat en cas de nouvelleté entre les parties sur les choses contentieusés, de mectre icelluy débat en nostre main comme souveraine, et à faire par icelle nostre main recreance là et si comme il appartiendra ; et pour faire payer auxdits religieux, ou à leur certain commandement, leurs cens, rentes, dismes, revenues et toutes autres leurs debtes bonnes et loyaulx, congnues ou prouvées par lectres, tesmoings, instrumens ou autres loyaulx enseignemens , que il lui apperra estre deues ausdis religieux, de quelconques personnes noz subgetz demourans à Paris et environ jusqu’à vingt lieues, en contraignant à ce iceulx debteurs parlaprinse, vendue et explectation de leurs biens et detencion de leurs corps, se obligez y estoient ; et se aucuns de leurs debteurs se vouloient opposer aü contraire, nostre main souffisamment garnie, là et si comme il appartiendra deument, pour faire adjourner par-devant soy ou sondit lieutenant en nostre Chastellet de Paris lesdis opposans et toutes autres personnes, tant en demandant que en defendant, pour aller avant par-devant lui, tant sur lesdictes opposicions, débats ou questions, comme sur lesdictes debtes, si comme il sera à faire de raison, pour en faire sur les choses dessusdictes, parties oyes , bon et brief accomplissement de justice. Et voulons que nostredicte garde especial il fasse publier par tous les lieux où il verra qu’il appartiegne, à la requeste desdis religieux ou de leurs gens ; et en signe de nostredicte sauvegarde especial , face mectre noz panonceaulx royaulx ès maisons , granges, possessions et autres biens desdis religieux, là où mestier sera, afin que nulz ne se puissent excuser de ignorance ; et intime et defende de par nous à toutes les personnes dont il sera requis par lesdis religieux, que à eulx, à leur famille, à leurs gens, à leur eglise en chief et en membres, à leurs terres, cens, rentes, revenues ne autres biens quelconques, ne où que ilz soient, presens et advenir, ilz ne meffàcent ou facent meffaire en aucune maniéré, sur certaine peine à appliquer à nous. Et pour faire et accomplir plus diligemment de point en point les choses dessusdictes et chascune d’icelles , nous mandons et commectons audit prevost de Paris présent ou advenir ou à son lieutenant, que il, touteffoiz que mestier sera, deppute ausdis religieux ung ou plusieurs de noz sergens, bons, propices et prouffitables ausdis religieux, à leurs despens, lesquels et chascun d’eulx nous voulons, de nostre grâce dessusdicte, que ils aient, quant à faire et exercer les choses dessusdictes et chascune d’icelles, tout povoir d’office de sergent : toutes voies, nous ne voulons pas que ilz s’entremectent en aucune manière de chose qui requière congnoissance de cause ; et nous donnons en mandement à tous nos justiciers et subgetz, que audit prevost de Paris présent et advpnir ou à son lieutenant, et audit sergent ou sergens depputez de par lui et à chascun d’eulx, quant aux choses dessusdictes et en celles qui en deppendent, obeyssent et entendent diligemment. Et pour ce que ce soit ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre séel à ces présentes lettres : sauf en autres choses nostre droit, et Tome XV. D

Louis XI,

à Paris,

le 17 Septemb.

146i.