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Ordonnances des Rois de France

.■■i■ i i et advenir que nous auons veu les lettres de nostre très-cher seigneur et cousin, Louis XI, Philippes, jadis Roy de France et de Navarre, contenant la forme qui s’ensuit : à Paris,

le 17 Septemb. Philippes, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, à nostre i46i. prevost et garde-scèl de nostre Chastelet de Paris, salut. Apparoissant évidemment Philippe V, Pu teneur de i’ordonnahce et confirmation du Roy Philippes, nostre très-cher dit seigneur et pere de glorieuse mémoire, par lui faite après délibérations et inforle Long, mations, que, pour eviter plusieurs maux et dangers que l’on disoit provenir de la confuse quantité des nottaires dudit Chastelet, lesdits nottaires ont esté réduits au nombre de soixante, que l’on a trouvé suffisant pour faire les affaires dudit Chastelet, à l’exclusion de tous autres , parmi lesquels soixante exprimez en l’ordonnance susdite, il y a des préposez ou auditeurs qui estoient pour lors, comme aussi des examinateurs et autres qui n’estoient point nottaires, qui ont esté nommez et retenus en l’ordonnance susdite, ainsi que nous l’avons appris par la plainte que nous en ont fait lesdits nottaires , et qu’ensuitte nostredit seigneur et pere a mandé au prevost de Paris qui estoit pour lors, par ses lettres, qu’après avoir osté l’office de nottaire du Chastelet à ceux qui n’estoient point compris dans ladite ordonnance, il permist à ceux qui estoient contenus audit nombre de soixante seulement, de le pratiquer et en faire l’exercice avec liberté, sans que ce nombre en pust estre augmenté, comme nous avons veu ces choses et autres estre plus amplement contenues dans les lettres de nostredit seigneur et pere, laquelle ordonnance a esté confirmée par le Roy Loys nostre très-cher seigneur et frere de glorieuse mémoire, par ses lettres données ensuitte, et par nous aussi par les nostres ; neantmoins, comme nous auons appris par les plaintes desdits nottaires, qu’encore que nostredit seigneur et pere ayt expressément commandé auxdits prevost et garde-scel qui estoient pour lors, mesme très-estroitement défendu, sous leurs sermens , de ne signer ny sceller aucunes lettres , instrumens , commissions , inuentaires ou autres actes iudiciaires ou procédures, escrits par quelques autres que ce soient que dudit nombre et qui ne fussent jurez, mais plustost d’entretenir et garder et faire entretenir et obseruer ladite ordonnance sans augmentation dudit nombre prefix , toutesfois lesdits préposez, les clercs des auditeurs, les examinateurs dudit Chastelet, et quelques autres, eschauffez d’une conuoitise de biens insatiable, se saisissent, entreprennent et espuisent impudamment les procédures desdits nottaires et les causes et affaires qui se passent audit Chastelet, et ne pouuans pas suffire pour les escrire euxmesmes, ils les font escrire chez eux, en leurs chambres ou ailleurs, par de certains clercs et scribes qui n’ont point de serment en justice et ne sont point dudit nombre, au grand préjudice desdits nottaires complaignans, mépris et illusion de l’ordonnance-et confirmation susdites, lesquels scribes et petits clercs, n’entendans pas ce qu’ils escrivent, sont souuent blâmez d’auoir reuelé aux parties les secrets de quantité de causes, ce qui engendre des procez, fortifie les faussetez y et abolit la justice ; et ce qui est encore pis en ces rauisseurs d’affaires, est que, quand ils ne sont point au Chastelet, ils ont des clercs en leurs estudes qui font les lettres, instrumens et actes, et les signent sous le nom de leurs maistres et mesme en leurs présences , temerairement comme l’on dit ; en consequente de quoi lesdits actes et instrumens de cette sorte, et ceux qui les signent, peuuent à bon droit estre argués de fausseté ; et cependant les autres nottaires jurez dudit nombre sont tousiours dans leurs estudes sans rien faire, n’estant occupez par personne, et sont contraints de mandier les restes desdits rauisseurs, ce que nous n’estimons procéder d’autre chose sinon de ce que ces espuiseurs d’affaires et clercs creent, font des nottaires, et augmentent ledit nombre limité comme bon leur semble : dysirans donc corriger tout ce que dessus, et ne voulans pas enfraindre l’ordonnance et confirmation du nombre desdits nottaires, mais plustost les faire garder et entretenir inuiolablement, ne voulans pas aussi que tout le gain aille tellement d’un costé. que l’autre soit à i’aumosne, nous vous mandons, et à