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Ordonnances Pes Rois de France

-Louis XI,

à Paris, (d) Lettres de Louis XI sur la composition du Parlement de Paris, le 16 Septemb.

1461. t OYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceulx qui ces présentes lectres verront, salut. Comme nostre court souveraine de parlement soit, de toute ancienneté, constituée et ordonnée par noz predecesseurs de bonne menrfôire, Rois de France, du nombre de cent personnes (b), c’est assavoir de douze pers de France, huit maistres des requestes de nostre hostel, et de quatre-vingts conseillers, tant clercs que Jaiz- ; neantmoins, comme entendu avons, le nombre desdiz conseillers-clercs excede de deux pour le jour de huy le nombre des conseillers-laiz, en tant qu’ilz y sont quarante-deux conseillers-clercs, et conseillers-laiz n’y sont que trente-six et quatre presidens, et par ainsi égalité n’y est pas bien observée ; jà soit ce qu’il soit bien besoing y estre aussi grant et pareil nombre de laiz comme de clercs , pour les causes criminelles que chacun jour affluent en nostredicte cour#en bien grant nombre, par quoy pourroient lesdictes causes criminelles estre moult retardées, et autrement, ou préjudice du bien de justice et de la chose publique, se par nous n’y estoit pourveu : savoir faisons que nous, par grande et meure deliberacion, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons par ordonnance et edict perpétuel et que voulons garder et estre gardé perpétuellement sans enfraindre, que doresnavant à tousjours, oultre lesdiz pers de France et maistres des requestes de nostre hostel, sera equalité gardée entre nosdiz presidens et conseillers ; c’est assavoir que n’y aura plus que quarante conseillers-clercs, et quarante conseillers-laiz , compris lesdiz quatre présidens. Et pour ce que, comme dit est, ils sont deux conseillers-clercs oultre et par-dessus ledit nombre de quarante, nous voulons et ordonnons que les deux lieux desdits conseillers-clercs qui premiers seront vacans, ne seront point impetrables, et que se neantmoins, par inadvertance ou importunité de requerans, nous avions donné lesdiz lieux ou l’un d’iceulx comme vacans, qu’ils -soient tenuz pour nulz et de nul effèct et valeur, et que aucunement ny soit obéy, nostre edict et ordonnance demourant toujours en leur vertu. Si donnons en mandement à nos amez et féaulx les gèns tenans et qui tiendront nostredit parlement, que nostredict ordonnance et edict ils fàcent publier et enregistrer en nostredicte court, tenir, garder et observer de point en point, sans venir ne souffrir aucunement venir au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre notre séel à ces présentes. Donné à Paris, le xvi’ jour de Septembre, l’an de grâce mil quatre cent soixante et ung, et de nostre regne le premier. Sic signatum super plicam : Par le Roy, le Bastard d’Armaignac, maréchal, messire Jehan Bureau et autrespresens. Bourre.

Notes.

(a) Ordinationes Barbina, registre coté D, (b) Voir l’article 1 .er des lettres de Charles fol. 242 v.° Mém. du Clergé, par Gentil, VII pour la réformation de la justice, avril tome I, page 362. 1453 , tome XIV, page 284.