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PRÉFACE. ix

rendre sa promesse plus inviolable, il en jure f observation sur l’évangile, et la fait jurer de même à tous les Princes du sang, au Connétable, au Chancelier, aux membres de son Conseil, à ceux du Parlement et de la Chambre des comptes, à ses trésoriers, tous admis à la délibération d’après laquelle cette loi fut rendue. Il n’y avoit que cinquante jours quelle l’étoit, lorsque, sur les réclamations du procureur général, de nouvelles lettres patentes furent publiées (a). Le procureur général représenta au Roi que, malgré tant d’ordonnances proclamées et tant de sermens prêtés, plusieurs personnes avoient obtenu sur les revenus casuels du domaine, comme les forfaitures, les amendes, les confiscations, les épaves, les successions des étrangers et des bâtards, des lettres de concession qui ne pouvoient subsister. Le Roi en témoigne son repentir, ordonne de verser sans délai et exclusivement aux mains de ses trésoriers tous ces revenus accidentels, nonobstant tout octroi contraire ; il défend d’obéir aux mandemens qu’il auroit donnés de les adjuger ou laisser à qui que ce puisse être ; il le défend, sous peine du recours contre celui cmL en vertu de l’ordre précédent, croiroit encore pouvoir le payer (&).

Ainsi setablissoit et se fortifioit le principe de l’inaliénabilité : presque toutes les lois du XIV.6 siècle le consacrèrent. On a même prétendu que son adoption étoit plus ancienne a on parle d’une assemblée tenue à Montpellier vers 1279, °ù les rrinces chrétiens convinrent tous que cette maxime seroit désormais religieusement observée, que l’on révoquerait même les aliénations déjà faites. Alienata tenetur Rex revocare, dit fauteur de l’ouvrage connu sous le titre de Fleta (c), secundum provisionem omnium Regum Christianorum, apud Montem Pessoloniam, anno regni Regis Edward i filii Regis Henrici quarto, habitam (d). Mais Selden a élevé, sur l’existence de cette assemblée, des doutes bien légitimes (e) ; doutes qui sont fortifiés encore par les faits et les réflexions que Laurière développe dans les notes dont if-a souvent enrichi le premier volume de ce Recueil (f). Le président Hénault est peu frappé des raisons apportées par ces deux savans (g) ; il suppose même que Laurière n’a rien dit que n’eût dit Selden, quoiqu’il ait présenté beaucoup d’observations nouvelles, et que fauteur anglois eût peut-être, pour (a) Le 20 avril 1402. Ordonnances, trième année du règne d’Édouard corres» tome VIII, page 4$6. pond à l’an 1277, et non 1279. Laurière, (h) Voir encore les lettres patentes du d’après Selden, se trompe également quand 15 mai 1403, pages j87 et $88, et l’art. 89 il dit, à la fin de 1275 ou au commencement de l’ordonnance pour la police générale de 1276(tome I.er, page 665, aux notes), du royaume, tome X, pages 82 et 8j. (e) Dans une dissertation spéciale , (c) Livre III, chap. vi. page 54.9 de l’édition de 1685. (d) Édouard I.er, tils de Henri III ; (f) Pages 665 et suiv. mais Henri mourut en 1273 , et la qua- (g) Sous les années 1275 et suiv. Tome XV. b