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Le siège du Gouvernement ne peut être déplacé que momentanément pour des raisons graves.

Article 114

Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la loi ; elle en détermine la formule. Cependant les membres de la Chambre et tous les fonctionnaires publics, civils ou militaires, prêtent serment à la Constitution.

Article 115

Tout étranger qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.

Article 116

Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale ou communale, n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.

Article 117

La Constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie.

Article 118

Le pouvoir législatif a le droit de déclarer qu'il y a lieu de procéder à la révision de telle disposition constitutionnelle qu'il désigne.

Après cette déclaration, la Chambre est dissoute de plein droit.

Il en sera convoqué une nouvelle, conformément à l'art. 76.

Cette Chambre statue, de commun accord avec le Roi Grand-Duc, sur les points soumis à la révision.

Dans ce cas, la Chambre ne pourra délibérer, si trois quarts au moins des membres qui la composent, ne sont présents ; et nul changement ne sera adopté, s'il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.

Article 119

Aucun changement à la Constitution ne peut être fait pendant une régence.

Chapitre XI - Dispositions transitoires et supplémentaires

Article 120

Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par une loi, la Chambre aura un pouvoir discrétionnaire, pour accuser un membre du Gouvernement, et la Cour supérieure, en assemblée générale, le jugera, en caractérisant le délit et en déterminant la peine.

Néanmoins, la peine ne pourra excéder celle de la réclusion, sans préjudice des cas expressément prévus par les lois pénales.

Les conseillers de la Cour faisant partie de la Chambre, s’abstiendront de toute participation à la procédure et au jugement.

Article 121

A compter du jour où la Constitution sera exécutoire, toutes les lois, tous les décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires, sont abrogés.

Article 122

La peine de mort, abolie en matière politique, est remplacée par la peine immédiatement inferieure, jusqu’à ce qu’il y soit statué par la loi nouvelle.

Article 123

En attendant la conclusion des conventions prévues à l'art. 23, les dispositions actuelles relatives aux cultes restent en vigueur.

Article 124

Jusqu’à la promulgation des lois et règlements prévus aux art. 32, 60, 92 et 109, les lois et règlements actuellement en vigueur, continuent à être appliqués.

Article 125

Dans les trois mois de la promulgation de la présente Constitution, tous les conseils communaux du Grand-Duché seront renouvelés conformément à la loi électorale nouvelle.

Article 126

La Constitution d’Etat du 12 octobre 1841 est abolie.

Toutes les autorités conservent et exercent leurs attributions, jusqu’à ce qu’il y ait été autrement pourvu, conformément à la Constitution.