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Article 104

Les impôts au profit de l'État sont votés annuellement.

Les lois qui les établissent n'ont de force que pour un an, si elles ne sont renouvelées.

Article 105

Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts. Nulle exemption ou modération ne peut être établie que par une loi.

Article 106

Hors les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens ou des établissements publics qu'à titre d'impôts au profit de l'État ou de la commune.

Article 107

Aucune pension, aucun traitement d'attente, aucune gratification à la charge du trésor ne peuvent être accordés qu'en vertu de la loi.

Article 108

Chaque année, la Chambre arrête la loi des comptes et vote le budget.

Toutes les recettes et dépenses de l'État doivent être portées au budget et dans les comptes.

Article 109

Une Chambre des comptes est chargée de l’examen et de la liquidation des comptes de l’administration générale et de tous les comptables envers le trésor public.

La loi règle son organisation, l’exercice de ses attributions et le mode de nomination des ses membres.

La chambre des comptes veille à ce qu’aucun article de dépenses du budget ne soit dépassé. Aucun transfert d’une section du budget à l’autre ne peut être effectué qu’en vertu d’une loi. Cependant les membres du Gouvernement peuvent opérer, dans leurs services, des transfères d’excédants d’un article à l’autre dans la même section, à charge d’en justifier devant la Chambre.

La chambre des comptes arrête les comptes des différentes administrations de l’Etat et est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement et toute pièce comptable nécessaire. Le compte général de l’Etat est soumis à la Chambre des députés avec les observations de la chambre des comptes.

Article 110

Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à charge de l'État et réglés par la loi.

Chapitre IX - Des Communes

Article 111

Les institutions communales sont réglées par la loi.

Cette loi consacre l’application des principes suivants :

1° l’élection directe, sauf les exceptions que la loi peut établir à l’égard des chefs des administrations communales ;

2° l’attribution aux conseils communaux de tout ce qui est d’intérêt communal, sans préjudice de l’approbation de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi détermine ;

3° la publicité des séances des conseils communaux dans les limites établies par la loi ;

4° la publicité des budgets et comptes ;

5° l’intervention du Roi Grand-Duc ou du pouvoir législatif, pour empêcher que les conseils communaux ne sortent de leurs attributions et ne blessent l’intérêt général.

Article 112

La rédaction des actes de l'état civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autorités communales.

Chapitre X - Dispositions générales

Article 113

La ville de Luxembourg est la capitale du Grand-Duché et le siège du Gouvernement.